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TJ 92050, 17 mars 2026, RG 24/02154


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Date
17/03/2026
Numéro
24/02154
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
69bd1da2cdc6046d474f9bde

Texte de la décision

43,867 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026

N° RG 24/02154 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQJ

N° Minute :26/

AFFAIRE

[K] [O]

C/

[U] [R] [Q]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
et par Me Alexia SEBAG de la SELARL A.SEBAG Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [U] [R] [Q] divorcée [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [O] et Mme [U] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d'état civil de [Localité 1], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants.

A la suite de la requête en divorce déposée le 15 mai 2012 par M. [K] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 09 novembre 2012, a notamment fixé la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal de [Localité 1] à M. [K] [O] à titre onéreux,
- attribué à Mme [U] [Q] la jouissance à titre onéreux du bien commun situé au Liban,
- dit que M. [K] [O] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier [1] et du crédit 0 % [1],
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros.

Par acte d’huissier du 04 février 2013, M. [K] [O] a assigné Mme [U] [Q] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par jugement du 19 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé à la somme globale mensuelle de 300 euros la contribution que doit verser M. [K] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants,

Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, M. [K] [O] a assigné Mme [U] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [K] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que M. [O] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- ordonner qu’aux requêtes et diligences de M. [O] en présence du défendeur, dûment appelé, il sera, par le Président de la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux ;
- rappeler que le juge commis a pour fonction de surveiller les opérations de partage et de veiller au respect des délais fixés aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
- rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du code précité, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- rappeler que l’article 1368 susvisé dispose que, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- rappeler que l’article 1373 du même code dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que le greffe invite alors les parties non représentées à constituer avocat, que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, et qu’il fait rapport des points de désaccord subsistants afin qu’ils soient tranchés par le tribunal ;
- rappeler que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 du même code entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance et que toute demande distincte sera déclarée irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis ;
- dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance du président de la chambre, redue à la requête de la partie la plus diligente ;
- constater que les conditions requises par l’article 815-5 du code civil sont remplies ;
- dire que l’acte de vente sera opposable au défendeur ;
- débouter Mme [Q] de sa demande de récompense tirée d’un apport de fonds propres pour l’achat du bien situé au Liban et des travaux prétendument réalisés ;
A titre principal,
- dire que les désaccords seront tranchés une fois les opérations réalisées par le notaire ;
A titre subsidiaire,
- fixer la valeur du bien situé au Liban, [Adresse 3], 2e étage, à la somme de 113 820 euros ;
- fixer la récompense au profit de M. [O] tirée de l’apport de fonds propres pour l’achat du bien situé au Liban, [Adresse 4], 2e étage, à la somme de 44 516,50 euros ;
- juger que Mme [Q] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien depuis le 09 mars 2019 ;
- juger que la valeur vénale de la maison située à [Adresse 5], [Adresse 6], à retenir est celle fixée par le rapport rendu le 10 avril 2025 par le service de la Chambre d’expertise des notaires de [Localité 3] soit à la somme de 535 000 euros ;
- juger que l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 1] dont est redevable M. [O] est égale à la valeur locative du bien tel que déterminée par le rapport d’expertise du 10 avril 2025 selon les années écoulées, soit :
* 1 505 euros du 1e septembre 2019 au 31 août 2020,
* 1 515 euros du 1e septembre 2020 au 31 août 2021,
* 1 521 euros du 1e septembre 2021 au 31 août 2022,
* 1 576 euros du 1e septembre 2022 au 31 août 2023,
* 1 631 euros du 1e septembre 2023 au 31 août 2024,
* 1 634 euros du 1e septembre 2024 au 31 août 2025 ;
- juger que cette valeur locative et l’indemnité d’occupation sera réduite de 20 % correspondant à la décote applicable au co-indivisaire occupant ;
- fixer la créance de M. [O] tirée des travaux effectués sur le bien situé à [Localité 1], [Adresse 6] à la plus-value procurée à l’indivision par la dépense et les travaux réalisés telle qu’elle a été fixée par le rapport d’expertise rendu le 10 avril 2025, soit à la somme de 105 000 euros ;
- juger que figureront aux comptes d’indivision l’ensemble des dépenses réalisées et exposées par M. [O] depuis la date des effets du divorce et qui concernent l’entretien, l’amélioration et la conservation du bien ;
- juger que les parties prendront en charge à hauteur de moitié de l’ensemble des dépens en ce inclus les honoraires du notaire et tout service délégué ;
- débouter Mme [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [U] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux [Q] – [O] ;
- désigner pour ce faire Maître [V] [E], notaire, membre de la Société par Actions Simplifiées « Lépany et Associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), [Adresse 7] et à [Localité 4], [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude;
- donner pouvoir au notaire pour interroger FICOBA et FICOVIE ;
- commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
- juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;

- fixer la récompense au profit de Mme [Q] tirée de l’apport de fonds propres pour l’achat du bien situé [Adresse 4], 2e étage à 75 000 000 / 191 760 000e du prix de vente ;
- juger n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [Q] au titre du bien du [Adresse 4], 2e étage ;
- juger que M. [O] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 9] depuis le 1er septembre 2019 fixée de la manière suivante :

Période considérée
IRL 2ème trimestre 2019
Loyers mensuels
Loyers sur la période
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
129,72
1877
22 518 euros
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
130,57
1889
22 666 euros
Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
131,12
1897
22 761 euros

Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
135,84
1965
23 580 euros
Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024
140,59
2034
24 405 euro
Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025
145,17
2100
25 200 euros
Total

141 130 euros

indemnité d’occupation qui sera indexée à compter du 1er septembre 2026, puis chaque 1er septembre, en fonction de l’IRL suivant la formule : 1 505 x IRL paru au JO le 1er septembre de l’année / dernier IRL paru au JO le 1er septembre 2019
et le condamner à la payer ;
- fixer la créance au profit de M. [O] tirée des travaux effectués sur le bien situé à [Adresse 5], [Adresse 1] à la somme de 32 340,93 euros ;
- juger que ne peuvent figurer aux comptes d’indivision que les dépenses suivantes, sur présentation de justificatifs :
* remboursement des emprunts depuis le 01/09/2019,
* paiements des impôts locaux depuis le 01/09/2019,
* paiements des cotisations d’assurance depuis le 01/09/2019,
* paiements des charges de copropriété depuis le 01/09/2019,
- juger qu’il y a lieu d’inscrire au crédit du compte d’indivision de Mme [Q] le règlement de la facture [2] du 07/11/2023 à hauteur de 9 540 dollars, taux de change applicable au jour du partage ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à venir ;
- juger que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Ainsi, le juge n’est pas valablement saisi des demandes de M. [K] [O] de constater que les conditions requises par l’article 815-5 du code civil sont remplies et dire que l’acte de vente sera opposable au défendeur, lesquelles ne font l’objet d’aucun développement dans ses écritures.

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] [O] et Mme [U] [Q].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

M. [K] [O] sollicite la désignation d’un notaire n’ayant pas connu de l’affaire. Mme [U] [Q] demande que Maître [E], notaire à [Localité 1], soit désignée.

Compte tenu du désaccord existant entre les parties quant au choix du notaire, il convient de désigner Maître [W] [B], notaire à [Localité 5] (92), avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile dès lors que l’actif indivis se compose notamment de deux biens immobiliers occupés chacun par l’un des copartageants.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de ne pas trancher les désaccords des parties dans l’attente de la réalisation des opérations relevant du notaire commis

La Cour de cassation considère que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction (1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).

Elle rappelle dans le même arrêt que le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, l'établissement des éléments actifs et passifs de la masse à partager mais qu’il peut également présenter des inconvénients. Ainsi, en présence de demandes portant sur l'évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l'autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50 ; 1re Civ., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.851, publié), laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l'ouverture des opérations. Aussi, l'opportunité d'un traitement préalable d'une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l'apprécier.

En l’espèce, il convient donc d’examiner chaque demande des parties et de statuer sur leurs désaccords tels qu’ils ressortent de leurs écritures, sous réserve que les pièces qu’ils communiquent le permette.

Sur la demande de fixer la valeur vénale du bien situé au Liban

M. [K] [O] demande de fixer la valeur du bien indivis situé à [Localité 6] (Liban) à 113 820 euros, sur la base de trois estimations qu’il verse aux débats. Il conteste le sérieux de l’estimation produite par Mme [U] [Q], qu’il considère sous-évaluée, au regard notamment d’évaluations antérieures. Il soutient que le marché de l’immobilier à [Localité 6] ne s’est pas effondré malgré la crise et les conflits armés.

Mme [U] [Q] explique qu’aux termes d’un rapport d’expertise réalisé en mai 2023, le bien indivis situé au Liban a été évalué au prix de 78 750 dollars. Elle fait valoir qu’elle a reçu une promesse d’achat au prix de 100 000 dollars américains en août 2023, qu’elle n’a pu accepter du fait que M. [K] [O] s’est opposé à la vente. Elle soutient qu’elle a appris depuis disposer du pouvoir de vendre seule ce bien qui est à son seul nom, ce qu’elle tente de faire. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de fixer judiciairement la valeur du bien.

Sont versés aux débats :
- le rapport d’estimation établi par M. [F] [D], expert, le 26 juin 2023, au prix de 129 200 dollars,
- le rapport d’estimation établi par M. [Z] [S], expert, le 27 décembre 2024, au prix de 136 000 dollars,
- l’évaluation réalisée en mai 2018, au prix de 177 000 dollars, l’identification de l’auteur du document n’étant pas possible au regard de la mauvaise qualité de la copie produite,
- le rapport établi par M. [T] [H], expert, à une date non connue, au prix de 78 750 dollars.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [O] de fixer la valeur vénale du bien indivis situé au Liban à 129 200 dollars américains, soit 113 820 euros.

Comme indiqué précédemment, cette disposition de la décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n’est pas arrêtée.

Sur la demande de fixer la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 1]

M. [K] [O] demande de fixer la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 1] conformément au rapport d’expertise rendu par le service de la Chambre d’Expertise des notaires de [Localité 3], soit à hauteur de 535 000 euros.

Mme [U] [Q] sollicite le rejet des demandes de son contradicteur, au regard du temps écoulé depuis la réalisation de l’expertise et du temps séparant les parties du jour effectif du partage.

Il convient de faire droit à la demande de M. [K] [O], étant précisé que cette disposition de la décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n’est pas arrêtée.

Sur les demandes de récompense au titre de l’apport d’une somme de 50 000 euros lors de l’achat du bien situé au Liban

M. [K] [O] soutient qu’il a procédé, le 27 octobre 2009, à la vente d’un fonds de commerce, bien propre lui appartenant. Il explique qu’il avait donné procuration à Mme [U] [Q] pour vendre ce bien au prix le plus juste ; que le prix retiré de cette vente ne lui a jamais été remis tout comme l’acte de vente ; qu’il avait également donné mandat et procuration au père de la défenderesse. Il affirme donc que l’apport de 50 000 dollars ayant permis l’achat du bien indivis situé au Liban provient de la vente de son bien propre, acquis avant mariage. Il conteste toute utilisation de cette somme de 50 000 dollars pour sa contribution aux charges du mariage. Il considère avoir ainsi apporté 39 % du prix d’acquisition du bien et, sur la base d’une valeur actuelle de 113 820 euros, il demande de fixer le montant de sa récompense à 44 516,50 euros.

Mme [U] [Q] avance que la somme de 50 000 dollars apportée à l’achat du bien indivis situé au Liban correspond d’une part à une somme de 10 000 euros qu’elle a transféré vers le Liban et d’autre part à un don manuel de son père en date du 31 juillet 2009. Elle ajoute que, pour le surplus, l’acquisition a été financée par un emprunt auprès de la Banque de l’Habitat. Elle expose que la vente du fonds de commerce propre du demandeur est intervenue en octobre 2009, soit après l’achat du bien indivis situé au Liban le 19 septembre 2009. Elle indique qu’elle a encaissé le prix de vente du fonds de commerce de son ex-époux sur divers comptes et que ces fonds ont été mis à sa disposition par M. [K] [O] au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»

À défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit alors établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.

M. [K] [O] verse aux débats des échanges de courriels en date du 23 septembre 2009, avec M. [A] [L], montrant qu’un acheteur a été trouvé pour le local du demandeur, que la vente se fait au prix de 54 000 dollars, qu’un chèque de 14 000 dollars a déjà été remis (mais non encaissé) et qu’un chèque de banque de 40 000 dollars doit l’être prochainement. Il démontre également que, par acte déposé à l’ambassade du Liban en France le 03 juillet 2009, il avait donné procuration à M. [Y] [Q], père de la défenderesse, pour le représenter dans l’accomplissement de divers actes. Le contrat de vente du local a été signé le 27 octobre 2009, M. [K] [O] étant représenté par son épouse. Il s’agissait d’un bien propre, dont le demandeur était propriétaire à la date du 08 décembre 1999, soit avant son mariage.

Mme [U] [Q] verse aux débats :
- le relevé de son compte bancaire au [3], montrant un transfert d’une somme de 10 000 euros le 08 juillet 2009, sans que le destinataire de l’opération ne soit connu ou identifiable par une autre pièce ;
- l’attestation de Maître Haroun Aref Nassar, avocat, en date du 08 juillet 2009, affirmant avoir reçu de M. [Y] [Q], père de la défenderesse, une somme de 50 000 dollars, en espèces et comptant, « à titre du premier versement du prix de l’appartement » situé dans le secteur foncier de [Localité 7] – il convient toutefois de considérer que cette attestation est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’aucun moyen d’identifier son auteur n’est communiqué, que « la procuration dont copie y annexée » n’est pas produite ;
- l’acte de vente de l’appartement situé à [Localité 6], zone immobilière [Localité 7], au prix de 120 millions de livres libanaises, indiquant en début d’acte « Par devant nous, Maître [N] [C] [P], notaire exerçant à [Localité 8] – soussigné, en ce jour de mercredi 07/11/2009, en présence de deux témoins remplissant toutes les conditions légales » et en fin d’acte « Fait à [Localité 9], le 12/10/2009 », étant précisé qu’il ressort de ce procès-verbal que celui-ci vient enregistrer une vente déjà réalisée et pour laquelle le prix a déjà été versé ;

- une autre procuration accordée par M. [K] [O] à Mme [U] [Q] cette fois, pour agir en son lieu et place et le représenter « dans le but de lotir, vendre, céder et transférer au nom de l’acheteur, toutes les parts et actions » qu’il possède dans un bien situé à [Localité 10] ;
- les relevés bancaires montrant l’encaissement d’une somme de 13 999 dollars le 02 octobre 2009 et d’un chèque de 40 000 dollars le 31 octobre 2009.

Si M. [K] [O] démontre l’existence de fonds propres, issus de la vente du fond de commerce qui lui appartenait au Liban, les éléments qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir que cette somme a été employée pour financer l’achat de l’appartement situé à [Localité 6]. Aucun élément relatif au financement de cette acquisition n’est versé aux débats. L’emploi de fonds propres pour l’acquisition de ce bien commun n’est pas établie et sa demande de récompense est par conséquent rejetée.

Mme [U] [Q] ne démontre pas que la somme de 10 000 euros, transférée depuis son compte bancaire de 08 juillet 2009, lui appartenait en propre. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de ce que cette somme a été utilisée pour l’acquisition du bien initialement commun situé à [Localité 6] dès lors qu’aucune force probante n’est reconnue à l’attestation de Maître [G] [J] [I]. En conséquence, sa demande de récompense est également rejetée.

Sur les demandes au titre des indemnités d’occupation

Pour le bien indivis situé au Liban

M. [K] [O] fait valoir que le bien indivis situé au Liban a été attribué à Mme [U] [Q], qu’elle en a l’accès exclusif, qu’elle peut seule le mettre en location. Il affirme que la défenderesse n’a fait aucune démarche pour qu’il puisse jouir de ce bien, par exemple en retirant la plainte qui l’empêche de paraître sur le territoire libanais. Selon lui, le rapport d’expertise immobilière montre que le bien est propre et en état d’usage, que des draps sont sur les lits, qu’un véhicule est garé sur la place de parking, ce qu’il qualifie de « traces d’une occupation ». Il sollicite le versement d’une indemnité d’occupation de ce bien, depuis le 09 mars 2019.

Mme [U] [Q] considère que la demande de M. [K] [O] est en partie irrecevable pour cause de prescription. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’occupe plus le bien depuis le 08 novembre 2015, date de son retour définitif en France. Elle explique qu’elle a été placée sous contrôle judiciaire le 08 novembre 2015 avec interdiction de quitter la France et confiscation de son passeport. Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable du fait que M. [K] [O] n’est pas en règle vis-à-vis des autorités libanaises et a fait l’objet de condamnations. Elle rappelle en outre que le demandeur a fait obstacle à la vente de ce bien en novembre 2023.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Sur la fin de non-recevoir

Par application des articles 122, 789 et 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peuvent être invoquées devant la juridiction statuant au fond.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [K] [O] au titre de l’indemnité d’occupation n’est donc pas recevable devant le juge aux affaires familiales statuant au fond dès lors que l’irrecevabilité invoquée ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.

Sur le principe d’une jouissance exclusive

M. [K] [O] verse aux débats :
- la décision rendue par le tribunal ecclésiastique des Syriens Catholiques de Beyrouth le 19 juin 2012, suite à l’introduction par Mme [U] [Q] d’une procédure en annulation de mariage le 15 juin 2012, faisant droit à la demande de Mme [U] [Q] en portant interdiction pour celle-ci, M. [K] [O] et leurs enfants mineurs de voyager hors des territoires libanais,
- un extrait du jugement du 04 décembre 2012 (commençant par « Tenant compte de ce qui précède, en droit et en l’espèce ») aux termes duquel il est condamné à verser à chacun de ses enfants mineurs une pension alimentaire mensuelle de 900 dollars, à compter du 01 juillet 2012 ;
- un certificat de notification, en date du 13 août 2015, d’une interdiction de voyager du 08 au 18 août 2015, visant M. [K] [O].

Mme [U] [Q] verse aux débats :
- l’ordonnance par laquelle, alors qu’elle était mise en examen pour non représentation d’enfant, elle a été placée sous contrôle judiciaire le 08 novembre 2015, avec l’interdiction de quitter le territoire français métropolitain, l’obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de [Localité 1] et l’obligation de remettre son passeport au juge d’instruction ;
- l’ordonnance de non-lieu dont elle a fait l’objet le 27 janvier 2017, laquelle fait état d’une décision d’incarcération condamnant M. [K] [O] à six mois d’emprisonnement pour non-paiement de pension alimentaire et précisant « M. [K] [O] a fait le choix de prendre la fuite et de quitter clandestinement le Liban par [Localité 11] en Syrie au lieu de faire valoir ses droits sur place et d’assumer ses obligations alimentaires fixées par une décision de justice qu’il a préféré ignorer et dont les conséquences résultent uniquement de ses négligences. » ;
- le bail pris à son nom avec effet au 01 mars 2016, pour un appartement situé à [Localité 1].

De ces éléments, il ressort que, contrairement à ce qu’indique M. [K] [O], son impossibilité de paraître sur le territoire libanais est uniquement de son fait et que Mme [U] [Q], visée par la même décision du tribunal ecclésiastique de Beyrouth du 19 juin 2012, ne peut en être tenue responsable.

Mme [U] [Q] justifie d’une résidence habituelle en France, à [Localité 1], à compter de mars 2016. M. [K] [O] n’apporte aucun élément de nature à montrer qu’elle a, dans le même temps, continué à jouir du bien indivis situé à [Localité 6], dans des conditions excluant la même occupation par son coïndivisaire. Il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche faite pour bénéficier d’une jouissance partagée de ce bien indivis.

Dès lors, il convient de retenir que Mme [U] [Q] n’a pas disposé de la jouissance exclusive du bien indivis situé au Liban après le 01 mars 2016 et qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à ce titre.

Sur le bien indivis situé à [Localité 1]

Les parties s’accordent pour dire que M. [K] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis de [Localité 1], à compter du 01 septembre 2019. Leur désaccord porte sur le montant de cette indemnité mensuelle.

M. [K] [O] demande de retenir la valeur locative prise par le service de la Chambre d’Expertise des notaires de [Localité 3] du 10 avril 2025, annexée sur l’indice de référence des loyers. Il demande d’appliquer à la valeur locative une décote de 20 % pour déterminer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.

Mme [U] [Q] soutient que la valeur locative telle qu’elle résulte du rapport d’expertise est sous-évaluée, au regard du montant du loyer qu’elle-même verse et des offres de locations pour des biens comparables.

Aucun élément invoqué par Mme [U] [Q] ne justifie de remettre en cause la valeur locative telle qu’arrêtée par le service de la Chambre d’Expertise des notaires de [Localité 3], dont les chiffres seront donc retenus.

Il convient d’appliquer à la valeur locative du bien indivis une décote de 10 %, pour tenir compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire qui perdure néanmoins depuis 2012, pour obtenir le montant mensuel de l’indemnité d’occupation.

Ainsi, au regard des valeurs du rapport d’expertise, M. [K] [O] est redevable envers l’indivision d’une somme mensuelle de :
- 1 354,50 euros du 1e septembre 2019 au 31 août 2020,
- 1 363,50 euros du 1e septembre 2020 au 31 août 2021,
- 1 369 euros du 1e septembre 2021 au 31 août 2022,
- 1 418 euros du 1e septembre 2022 au 31 août 2023,
- 1 468 euros du 1e septembre 2023 au 31 août 2024,
- 1 516 euros du 1e septembre 2024 au 31 août 2025,
soit un montant total de 101 868 euros.

Il appartiendra au notaire commis de déterminer les sommes dues par M. [K] [O] à l’indivision à compter du 1e septembre 2025 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision, en fonction de l’indice de référence des loyers et en pratiquant un abattement de 10 % à la valeur locative du bien indivis.

Sur la créance invoquée par M. [K] [O] au titre du compte d’administration

M. [K] [O] expose qu’il a entrepris des travaux ayant permis l’habitabilité du bien indivis situé à [Localité 1]. Il explique avoir fourni les factures des achats de matériel et matériaux faits pour la réalisation des travaux, des devis correspondant aux travaux qu’il a lui-même réalisé. Il considère, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, que sa créance doit être équivalente à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée par ces travaux, soit 105 000 euros au regard du rapport d’expertise.

Mme [U] [Q] demande de limiter la créance de M. [K] [O] à 32 340,93 euros, correspondant au montant total des achats de matériel dont il justifie. Elle considère en effet que M. [K] [O] ne peut prétendre à rémunération de son activité.

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

L’article 815-13 du code civil ne prévoit l’indemnisation d’un indivisaire que pour les améliorations apportées à ses frais au bien indivis. Une “impense” s’entend d’une dépense, c’est-à-dire d’une somme d’argent, de sorte que la valeur travail ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration.

Ainsi, la seule indemnisation à laquelle peut prétendre l’indivisaire quant à l’activité qu’il a déployée pour l’amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.

La jurisprudence de la Cour de cassation est en ce sens :
« Attendu que, pour fixer l'indemnité due à M. [M] par l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'arrêt du 5 juin 2014 retient que la gestion d'un immeuble indivis par M. [M] a procuré à ce bien une plus-value considérable, et que, compte tenu des pièces justificatives produites, une indemnité globale doit lui être accordée, cette indemnité lui étant due tant au titre du coût des matériaux achetés et mis en œuvre, qu'au titre de la rémunération de son industrie;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; »
(1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.985)

Dès lors, il convient de rejeter la demande de M. [K] [O] de fixer sa créance à 105 000 euros et de limiter le montant de cette créance à la somme de 32 340,93 euros, correspondant aux frais engagés pour l’achat du matériel.

Sur les demandes relatives à la composition du compte d’administration

M. [K] [O] demande de juger que figureront aux comptes d’indivision l’ensemble des dépenses réalisées et exposées par M. [O] depuis la date des effets du divorce et qui concernent l’entretien, l’amélioration et la conservation du bien. Cette demande de rappeler purement et simplement le principe légal ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.

Mme [U] [Q] demande de juger que ne peuvent figurer aux comptes d’indivision que les dépenses suivantes, sur présentation de justificatifs : remboursement des emprunts depuis le 01/09/2019, paiements des impôts locaux depuis le 01/09/2019, paiements des cotisations d’assurance depuis le 01/09/2019, paiements des charges de copropriété depuis le 01/09/2019. Elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les créances nées avant le 01/09/2019 seraient prescrites et n’explique pas autrement sa demande. Rien ne vient davantage justifier qu’une liste limitative des dépenses susceptibles d’ouvrir droit à créance pour les indivisaires soit dressée, le notaire commis devant en la matière faire application du principe légal. En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur la demande d’inscrire la somme de 9 540 dollars au crédit du compte d’indivision de Mme [U] [Q]

Mme [U] [Q] demande l’inscription au crédit de son compte d’indivision d’une somme de 9 540 dollars, qu’elle dit avoir engagée pour la réalisation de travaux dans le bien indivis du Liban.

M. [K] [O] fait valoir que la facture versée aux débats n’est pas régulière en la forme car le lieu des travaux n’est pas mentionné, le destinataire de la facture n’est pas mentionné, la facture ne porte pas de numéro, la TVA n’est pas mentionnée, la société n’est pas identifiée. Il ajoute que la preuve du règlement des travaux n’est pas rapportée et que le montant dont il est fait état paraît exorbitant.

La facture versée aux débats par Mme [U] [Q] est incomplète puisque seule la page 3 sur 3 est produite. Le nom du client n’y apparaît pas et deux dates différentes y sont portées : le 07 novembre 2023 et le « 7/10/20 ?? ». Les éléments d’identification de l’entreprise ayant procédé aux travaux sont peu lisibles voire absents. La description des travaux réalisés ne permet pas de déterminer s’il s’agit de travaux de conservation, d’amélioration ou simplement d’entretien. Mme [U] [Q] n’apporte aucun élément à ce titre et de sorte que sa demande de créance est insuffisamment justifiée.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] [O] et Mme [U] [Q] ;

DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [W] [B], notaire à [Localité 5] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;

DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

REJETTE la demande de dire que les désaccords seront tranchés une fois les opérations réalisées par le notaire ;

DIT que la valeur vénale du bien indivis situé au Liban, [Adresse 10] est de 113 820 euros ;

DIT que la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 1] est de 535 000 euros ;

REJETTE la demande de récompense au profit M. [K] [O] au titre de l’apport de fonds propres pour l’achat du bien situé [Adresse 10] ;

REJETTE la demande de récompense au profit de Mme [U] [Q] au titre de l’apport de fonds propres pour l’achat du bien situé [Adresse 10] ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 6] par Mme [U] [Q] ;

DIT que M. [K] [O] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé à [Localité 1], d’un montant de 101 868 euros arrêté au 31 août 2025 ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les sommes dues par M. [K] [O] à l’indivision à compter du 1e septembre 2025 et jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision, en fonction de l’indice de référence des loyers et en pratiquant un abattement de 10 % à la valeur locative du bien indivis ;

REJETTE la demande de M. [K] [O] de fixer sa créance à 105 000 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis de [Localité 1] ;

DIT que la créance de M. [K] [O] au titre des travaux réalisés sur le bien indivis de [Localité 1] est de 32 340,93 euros ;

REJETTE la demande de juger que ne peuvent figurer aux comptes d’indivision que les remboursements des emprunts depuis le 01/09/2019, paiements des impôts locaux depuis le 01/09/2019, paiements des cotisations d’assurance depuis le 01/09/2019, paiements des charges de copropriété depuis le 01/09/2019 ;

REJETTE la demande de Mme [U] [Q] d’inscrire au crédit de son compte d’indivision la somme de 9 540 dollars au titre de la facture [2] du 07 novembre 2023 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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