TJ 92050, 19 mars 2026, RG 25/01640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/01640 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RDJ
N° de minute :
Madame [R] [U] [G]
c/
Monsieur [A] [E]
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Samantha GRUOSSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1705 (avocat postulant) - Maître Jean-Daniel CAUVIN- avocat au barreau de Montpellier - (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [A] [E]
Hôpital Américain de [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne CUTARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27/05/2025, Mme [R] [G] a assigné en la forme des référés M. le docteur [A] [E] pour obtenir, sur le fondement de l’article L 1111-7 du code de la santé publique, sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour :
- les imageries de l’échographie du 11/03/2022 ;
- les imageries de l’écho-endoscopie du 10/02/2022 ;
Elle demande également la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. le docteur [E], par conclusions notifiées le 24/11/2025, a conclu au rejet de toutes les demandes, et sollicite la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L 1111-7 du code de la santé publique, et 835 alinea 2 du code de procédure civile Vu l’article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des pièces déterminées ou déterminables. Cette production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine.
Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, Mme [R] [G] sollicite :
- les images de l’échographie du 11/03/2022,
- les images de l’échoendoscopie du 10/02/2022.
Ces pièces sont certes déterminables. Cependant, Mme [R] [G] ne justifie par aucun moyen (ordonnances du docteur [E], compte rendu des images, ou factures...) ni de l’existence desdits documents, ni de leur détention par le docteur [E].
Sa demande est par conséquent rejetée.
Les demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC sont également rejetées.
Les demandes formulées par le docteur [A] [E] au même titre sont également rejetées.
Mme [R] [G] supportera l’intégralité des frais de procédures non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS toutes les demandes de Mme [R] [G] ;
REJETONS toutes les demandes de M. Le docteur [A] [E] ;
CONDAMNONS Mme [R] [G] aux dépens.
FAIT À [Localité 4], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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