T. com. 0605, 16 oct. 2025, n° 2025F00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 octobre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10460 N° RG : 2025F00030 SAS MATTOUT ENTREPRISE contre SASU FAYAT BATIMENT
DEMANDEUR
SAS MATTOUT ENTREPRISE [Adresse 1] SAS [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR
SASU FAYAT BATIMENT [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 16 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
La SAS FAYAT BATIMENT a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en date du 3 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice lui enjoignant de payer à la SAS MATTOUT ENTREPRISE la somme principale de 4 325,40 € ;
SUR CE
Suite à un protocole d'accord signé entre les parties, la SAS MATTOUT ENTREPRISE renonce à se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties et donne acte à la SAS MATTOUT ENTREPRISE de ce qu'elle renonce à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,64 € (cent-vingt-deux euros soixante-quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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