T. com. 0605, 28 janv. 2026, n° 2025F00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/255 N° RG : 2025F00133 ASS AMETRA 06 contre SARLU SARL RIVIERA
DEMANDEUR
ASS AMETRA [Adresse 1] [Adresse 2] SCP [G] [S] - [A] [U] [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR
SARLU SARL RIVIERA [Adresse 4] AARPI TMH AVOCATS [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'opposition dont il est saisi,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le Président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SARL RIVIERA de payer au principal la somme de 2.358 € à l'association AMETRA 06.
Par acte en date du 18 février 2025, la SARL RIVIERA a formé opposition à l'injonction de payer.
SUR CE
Aucune des deux parties ne s'est présentée à l'audience pour faire valoir ses moyens ; Il convient, par suite, de constater l'extinction de l'instance et de mettre à néant l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Constate l'extinction de l'instance et met à néant l'ordonnance querellée qui ne sortira aucun effet ;
Condamne la SARL RIVIERA aux dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,39 € (cent vingt-deux euros et trente-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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