T. com. 0605, 16 mai 2025, n° 2025F00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00278 N° RG : 2025F00214 Mme [V] [H] [M] contre DEP CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Mme [V] [H] [M], [Adresse 1] comparant par Me Céline TREGAN, [Adresse 2]
DEFENDEUR
DEP CONSTRUCTION [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26/03/2025, Madame [M] nom d'usage [V] [H], a fait délivrer assignation à la société DEP CONSTRUCTION, aux fins d'entendre : Condamner la société DEP CONSTRUCTION à payer à Madame [M] nom d'usage [V] [H] la somme de 5.588,75 € en paiement d'honoraires impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/06/2024 en application des articles 1103 et suivants du Code civil et L.441-10 et suivants du Code de commerce ;
Condamner la société DEP CONSTRUCTION à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.200 € ;
Condamner la société DEP CONSTRUCTION aux entiers dépens.
SUR CE
La société DEP CONSTRUCTION bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société DEP CONSTRUCTION à payer à Madame [M] nom d'usage [V] [H] la somme de 5.588,75 € en paiement d'honoraires impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/06/2024 en application des articles 1103 et suivants du Code civil et L.441-10 et suivants du Code de commerce ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société DEP CONSTRUCTION à payer à Madame [M] nom d'usage [V] [H] la somme de 5.588,75 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit euros soixante- quinze centimes) en paiement d'honoraires impayés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17/06/2024 en application des articles 1103 et suivants du Code civil et L.441-10 et suivants du Code de commerce ;
Condamne la société DEP CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société DEP CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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