TJ 42218, 17 mars 2026, RG 18/02843
Vérifier : TJ 42218, 17 mars 2026, RG 18/02843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°de Minute : 2026/
RG : N° RG 18/02843 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GCSF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
2ème Chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU 17 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sophie MAY, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
DEMANDERESSE
Demanderesse à l’incident
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Défendeur à l’incident
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2022-002642 du 22/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les effets du divorce entre madame [Z] [V] et de monsieur [R] [I] concernant leurs biens ont été fixés à la date du 6 décembre 2007 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 28 mai 2013 ayant prononcé leur divorce ;
RAPPELLE que l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre madame [Z] [V] et monsieur [R] [I] a été prononcée par jugement rendu le 28 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ayant notamment commis maître [D] [T], notaire à Saint-Etienne, pour y procéder ;
RAPPELLE qu'en application de ce jugement, monsieur [R] [I] est redevable à l'indivision de la somme de 26.100 euros au titre des loyers qu'il a perçus de la location de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 1er mars 2015 et jusqu'à la libération des locaux le 31 décembre 2019 ;
DECLARE IRRECEVABLE madame [Z] [E] à solliciter une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], au bénéfice de l'indivision post-communautaire, pour la période de juin 2009 au 31 décembre 2019 sur ce bien, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 mai 2019 ;
DECLARE RECEVABLE madame [Z] [E] à solliciter à l'encontre de monsieur [R] [I] une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], au bénéfice de l'indivision post-communautaire, pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'à la date du partage ;
DIT qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer cette créance dans son acte de liquidation partage, en appliquant un abattement de 20 % sur le loyer de 450 euros ;
DECLARE RECEVABLE madame [Z] [E] à solliciter à l'encontre de monsieur [R] [I] une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] au bénéfice de l'indivision post-communautaire pour la période du 28 juin 2013 au 25 janvier 2022, d'un montant de 64.169 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite la demande de créance contre l'indivision formée par monsieur [R] [I] concernant les taxes sur le logement vacant payées en 2014 et 2015 ;
DECLARE IRRECEVABLES comme étant prescrites pour la période antérieure au 1er avril 2017, les demandes de créances contre l'indivision formées par monsieur [R] [I] concernant les cotisations d'assurance habitation, les cotisations d'assurances propriétaires non occupant, les taxes foncières afférentes aux biens immobiliers ([Adresse 5], les taxes sur le logement vacant pour le bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], les prêts HABITAT et CILS ;
DECLARE RECEVABLE la demande formée par monsieur [I] contre l'indivision relative à la créance à hauteur de la somme de 400 euros correspondant au coût des diagnostics techniques réalisés préalablement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 7] ;
CONDAMNE monsieur [R] [I] à payer à madame [Z] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [I] aux dépens de l'instance ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 avril 2026 pour :
- Avis de monsieur [R] [I] sur l'attribution à son profit du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ([Localité 3]), et sur le principe et les modalités de la licitation de ce bien ;
- Conclusions éventuelles de madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.