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TJ 50129, 19 mars 2026, RG 25/00876


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00876
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
Id
69bd27e1cdc6046d475083b4

Texte de la décision

7,991 caractères

19 MARS 2026

[D] [Z] [V] [E]
et
[U] [P] [J] [R] épouse [E]

N° RG 25/00876 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4WN

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2026

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [Z] [V] [E]
né le 24 Juillet 1969 à VALOGNES (MANCHE), demeurant 21 Rue de la Saudre - 50390 NEHOU
Rep/assistant : Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

et

Madame [U] [P] [J] [R] épouse [E]
née le 20 Décembre 1970 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), demeurant 12 Rue de la Saudre - 50390 NEHOU
Rep/assistant : Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :
CE + CCC à Me FOSSEY
CE + CCC à Me NOEL
CS au dossier

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [E] et Madame [U] [R] se sont mariés le 24 juillet 1999 à NEHOU, sans contrat de mariage préalable.

Par requête conjointe reçue au greffe de ce tribunal le 17 octobre 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Estimant l'affaire en état d'être jugée le président a ordonné la clôture des débats le 09 février 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries tenue le même jour, lors de laquelle les avocats respectifs des parties ont déposé leur dossier.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et concernant leurs biens au 01er septembre 2024,
-Dire et juger que Madame [U] [R] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
-Révoquer les avantages, donations et libéralités que les époux auraient pu se consentir à raison du mariage,
-Ordonner le partage des meubles meublants,
-Statuer ce que de droit sur les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS

SUR LE DIVORCE

En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

L'article 1123-1 du code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, cet acte est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, par acte sous signature privée contresigné par avocats du 29 septembre 2025, annexé à leur requête conjointe, les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il y a donc lieu de prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES EFFETS DU DIVORCE

Sur l'usage du nom du conjoint :

Il sera rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à la suite du divorce.

Sur la date des effets du divorce :

Il convient de rappeler que la présente décision dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, conformément à l'article 260 du code civil.

Toutefois en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, à la demande des deux parties, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux sera fixée au 1er septembre 2024.

Sur les donations et avantages matrimoniaux :

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

A l'inverse les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, seront révoqués de plein droit en l'absence de manifestation de volonté contraire des époux.

Sur les demandes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial :

Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En application des dispositions de l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la communauté. Il convient donc de renvoyer les époux vers un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Madame [U], [P], [J] [R]
née le 20 décembre 1970 à MELUN (Seine et Marne)

et de :

Monsieur [D], [Z], [V] [E]
né le 24 juillet 1969 à VALOGNES (Manche)

mariés le 24 juillet 1999 à NÉHOU (Manche) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er septembre 2024 ;

Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [U] [R] aux dépens, qui seront partagés par moitié ;

Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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