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TJ 80021, 19 mars 2026, RG 25/00232


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69bd280acdc6046d47508790

Texte de la décision

11,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/00232 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH7S

Minute n° :

JUGEMENT
DU
19 Mars 2026

[H] [R]

C/

[Q] [A], [D] [U]

Expédition délivrée le 19.03.26
Me Florence GACQUER CARON,
Maître [E] [S]
Maître Amélie DATHY
Expertises

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2022, Madame [D] [U] a vendu à Monsieur [Q] [A] un véhicule AUSTIN MINI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification WMWSW31050T231205, mis en circulation le 28 novembre 2012, avec un kilométrage de 201459 kilomètres, moyennant le prix de 4500 euros.
Le dernier contrôle technique ayant eu lieu avant la vente, établi le 03 décembre 2022, à 199075 kilomètres, ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait pour unique défaillance mineure un balai d’essui glace arrière défectueux.
Le 07 avril 2023, Monsieur [Q] [A] a vendu ce même véhicule à Monsieur [H] [R], avec un kilométrage de 204000 kilomètres, moyennant le prix de 4700 euros.
Se plaignant de graves dysfonctionnements du véhicule (panne moteur), Monsieur [H] [R] a sollicité une expertise amiable du véhicule au contradictoire de Monsieur [Q] [A].

L’expert a examiné le véhicule le 19 septembre 2023, à 209336 kilomètres, et a conclu dans son rapport du 25 septembre 2023 que :
-le véhicule présentait un problème moteur dû à la rupture de la chaîne de distribution,
-la dégradation d’une chaîne de distribution s’étale dans le temps (allongement de la chaîne compensé dans un premier temps par le tendeur hydraulique, puis à terme rupture),
-le défaut était a minima à l’état de germe lors de la vente du véhicule,
-cette panne ne pouvait être appréhendée par une personne non professionnelle et revêt les critères du vice caché,
-les travaux nécessaires à la remise en état consistent en un remplacement du moteur de sorte que le véhicule n’est pas économiquement réparable.

Suivant acte du 26 février 2025, Monsieur [H] [R] a fait assigner Monsieur [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente (RG 25/232).

Suivant acte du 30 avril 2025, Monsieur [Q] [A] a fait assigner Madame [D] [U] afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente et, subsidiairement, sa condamnation à le garantir des condamnations à son encontre au bénéfice de Monsieur [H] [R] (RG 25/450).

Les 02 affaires ont été jointes. Après 07 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.

Vu les conclusions de Monsieur [H] [R], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
-ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
-condamner Monsieur [Q] [A] à lui rembourser la somme de 4700 euros,
-ordonner à Monsieur [Q] [A] de venir récupérer le véhicule sous astreinte,
-condamner Monsieur [Q] [A] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Monsieur [Q] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Q] [A], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
-d’ordonner la jonction entre les deux affaires,
-débouter Monsieur [H] [R] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente conclue avec Madame [D] [U], dire qu’elle devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
-à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
-en tout état de cause, condamner Madame [D] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [D] [U], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
-d’ordonner la jonction entre les deux affaires,
-débouter Monsieur [Q] [A] de ses demandes,
-à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Au vu des pièces versées aux débats, le véhicule est potentiellement affecté de désordres susceptibles de revêtir les caractéristiques d’un vice caché pouvant concerner l’ensemble des parties faisant partie de la chaîne de vente.

L’expertise amiable n’a pas été faite au contradictoire de Madame [D] [U].

Elle sera donc ordonnée dans les conditions du dispositif. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [J], [Adresse 5] à [Localité 6] [Localité 7]. : 06.62.90.71.13 Mèl : [Courriel 1] avec mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier qui lui seront communiquées par les parties (rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2023, carte grise, factures d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, certificats de cession, historique des interventions, etc..),
2. Examiner le véhicule AUSTIN MINI, immatriculé [Immatriculation 1], numéro d’identification WMWSW31050T231205, (intérieur, extérieur, châssis, organes mécaniques, électronique, système de diagnostic),
3. Rechercher et caractériser tout défaut non apparent lors de la vente, préexistant et suffisamment grave pour empêcher un usage normal du véhicule et, le cas échéant, indiquer
la nature du ou des défauts, l’ancienneté probable, dire si le défaut a pu être connu ou dissimulé par les vendeurs, et les conséquences mécaniques et sécuritaires,
4. Dans l’hypothèse où des défauts non apparents seraient caractérisés au moment des deux ventes, évaluer le coût des réparations nécessaires pour rendre le véhicule conforme et utilisable,
5. En cas d’urgence, autoriser Ia partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, toutes mesures conservatoires ou de sécurité nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ; Dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
6. Répondre aux dires et questions des parties,
7. Faire toutes observations utiles,

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer son avis à son rapport définitif,

DIT que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises, tribunal judiciaire d’AMIENS, [Adresse 6], [Courriel 2] , 03.22.82.36.76),

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré - rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,

DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de SIX MOIS, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur préalablement à l'ordonnance de taxe,

DIT qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet,

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

FIXE à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [H] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’AMIENS (par chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’AMIENS) dans le délai de 02 MOIS à compter de la présente décision sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge,

ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et DIT que l’affaire sera réinscrite sur demande la partie la plus diligente,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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