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TJ 14118, 6 mars 2026, RG 25/00095


Vérifier : TJ 14118, 6 mars 2026, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj14118
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69bd28b7cdc6046d4750974a

Texte de la décision

10,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JI67

Minute n°

Code NAC : 48C

JUGEMENT

du

06 Mars 2026

Madame [K] [T]

c/

ses CREANCIERS

Copies exécutoires délivrées aux parties le 06 Mars 2026

Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 06 Mars 2026

JUGEMENT

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados - BANQUE [1] Sise [Adresse 3] [Localité 2], par :

Madame [T] [K]
née le 01 Février 1977 à [Localité 3] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

D'UNE PART,

ENVERS D'AUTRE PART :

SCDI LA CAENNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[2] DE NORMANDIE
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

EAU DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 06 Mars 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 18 juillet 2024, Madame [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.

Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 28 août 2024.

Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 50 mois au taux de 0%

Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et au débiteur. Madame [K] s’est vue notifier ce plan le 7 avril 2025. Le 25 avril 2025, Madame [K] a contesté ces mesures motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées, celle-ci faisant part du fait qu’outre son enfant en France, pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire, elle a également deux enfants à charge au Sénégal.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.

A l’audience, Madame [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées

Il résulte de l'article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.

L'article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.

En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.

En l’espèce, aucun élément du dossier ou débattu lors de l’audience n’est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.

En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 15759,23 euros, ce montant n’étant par ailleurs pas contesté.

Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [T] [K] établi par la Commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait lors du dépôt de son dossier 2196 euros de ressources au titre de son salaire et de ses APL. Madame [T] [K] n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette évaluation basée sur les éléments transmis par ses soins à la Commission de surendettement des particuliers. D’ailleurs, elle ne conteste pas cette évaluation.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, il est constant que Madame [T] [K] a un enfant mineur à charge. Elle invoque devoir également subvenir à deux enfants vivant en Afrique. Ces enfants sont majeurs selon les actes de naissance produit. Madame [T] [K] ne produit aucun élément justificatif quant au fait que ces enfants seraient toujours à sa charge. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 512,96 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1789€. Aucun des éléments communiqués par la débitrice ne permet de remettre en cause cette évaluation.

La capacité de remboursement réelle est alors de 407 euros.

Il s’ensuit que les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-13 du Code de la Consommation peuvent être mises en place.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la commission de Surendettement des Particuliers du Calvados a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce tant au regard de la situation des créanciers que du débiteur et une juste application des textes en vigueur dans la mise en place des mesures imposées qui seront alors entérinées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Madame [T] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados;

DEBOUTE Madame [T] [K] de son recours ;

ETABLIT un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [K] selon le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2026 ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Président

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