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T. com. 0605, 13 juin 2025, n° 2025F00230


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F00230
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
69bd2916cdc6046d4750a636

Texte de la décision

2,686 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 13 Juin 2025 5ème Chambre

N° minute : 2025F00342 N° RG : 2025F00230

SAS COGELYS SAS contre SAS A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES

DEMANDEUR

SAS COGELYS SAS, [Adresse 1] comparant par Me Jérôme LACROUTS, [Adresse 2] Selarl Jérôme Lacrouts Avocats [Localité 2] et par Me Frédéric GARNIER, [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Mai 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.

Prononcée le 13 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 2 AVRIL 2025, la société COGELYS SAS, a fait délivrer assignation à la SASU A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES, aux fins d'entendre :

condamner la société A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES au paiement de la somme totale de 11.650,44 €, majorée des intérêts de droit à compter de l'échéance de chacune des factures au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;

condamner la société A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES à une somme de 1.165,04 € à titre de clause pénale;

condamner la société A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES à une indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de chacune des 6 factures de 40,00 € soit la somme de 240,00 €; condamner la société A À Z EXPERTISES IMMOBILIERES aux dépens et à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

dire que le surplus des condamnations prononcées portera intérêts de droit à compter de l'assignation;

SUR CE

A l'audience, la société COGELYS SAS déclare se désister de l'instance et de l'action. Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société COGELYS SAS de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ; Prononce l'extinction de l'instance ;

Met les dépens à la charge de la société COGELYS SAS ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.