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TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/00430


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69bd2badcdc6046d4750dad3

Texte de la décision

5,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00430 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSQ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. LA BANQUE POSTALE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Véronique BOUCHARD - 56, Me Elise CRAYE - 07

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 puis 26 février et 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par M. [B] [W] le 29 juillet 2025 à la société la Banque postale Iard ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 30 juin 2022 ;

A l'audience du 18 décembre 2025, M. [B] [W], représenté par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de la vie privée dont il a été victime le 25 octobre 2019. Il précise être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en conséquence dispensé de régler toute consignation.
Il demande le rejet des prétentions de la société La Banque postale Iard.
En réponse, la société La Banque postale Iard, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au rejet de la demande d’expertise formée par M. [B] [W] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société La Banque postale Iard formule protestations et réserves relativement à la demande d’expertise et propose une limitation de la mesure d’expertise sollicitée.
Elle demande également que les dépens soient réservés et mis à la charge du Trésor public.
MOTIFS

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 30 juin 2022 désignant M. [Z] en qualité d’expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [W] à la suite de l’accident de vie privée survenu le 25 octobre 2019.Or, il est admis que le juge des référés, en ordonnant une expertise, a épuisé sa saisine et qu’il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise.
Il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné, dans le cadre d’une demande qui s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise.

Il appartient au juge du fond, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par M. [W].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens et à verser à la société la Banque postale Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DECLARONS irrecevable la demande d’expertise médicale de M. [W] ;

CONDAMNONS M. [B] [W] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS M. [B] [W] à verser à la société la Banque postale Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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