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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 19 mars 2026, RG 25/03496


Vérifier : TJ 83137, 19 mars 2026, RG 25/03496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/03496
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69bd2ca3cdc6046d4750f66e

Texte de la décision

12,629 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/03496 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ5X

En date du : 19 mars 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION “SOVEC”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Mathieu NADAL - 1032

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2024, la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION a consenti à l’EURL [A] [H] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION a fait délivrer un commandement de payer à l’EURL [A] [H], pour une somme de 7 230€ au titre de l'arriéré de loyers et de charges dus en vertu du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION a fait assigner l’EURL [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
- Constater la résiliation du bail à compter du 25 avril 2025 ;
- Dire et juger que la société [A] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- Ordonner l’expulsion de la société [A] [H] ;
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
- Condamner la société [A] [H] à payer à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 9 640€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2025 ;
- Condamner la société [A] [H] à payer à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 1 928€ à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue par la clause pénale insérée au sein du bail commercial ;
- Condamner la société [A] [H] à payer à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 2 410€ par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 avril 2025 et jusqu’à libération totale et effective des lieux ;
- Assortir la condamnation de la société [A] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’une majoration de 20% au titre de la clause pénale telle que prévue au sein du bail commercial ;
- Condamner la société [A] [H] à remettre tous les jeux de clés en sa possession du local pris à bail, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société [A] [H] à payer à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- Condamner la société [A] [H] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer à hauteur de 168,56€.

Par ordonnance du 1er juillet 2025 du juge de la mise en état, la clôture de la procédure a été fixée au 15 décembre 2025 et l'affaire enrôlée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2026.

L’EURL [A] [H], régulièrement assignée à étude le 10 juin 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n'exécute pas l'une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.

S'il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION a fait délivrer un commandement de payer à l’EURL [A] [H], pour une somme de 7 230€ au titre de l'arriéré de loyers et de charges dus en vertu du bail.

Faute de s’être constitué, le preneur ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 25 avril 2025.

Sur la demande d'expulsion

En raison de l'acquisition de la clause résolutoire, l’EURL [A] [H] est sans droit ni titre depuis le 25 avril 2025. La SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés

Le bailleur demande de condamner l’EURL [A] [H] au paiement de la somme de 9 640€, au titre de la dette locative au 25 avril 2025.
Elle produit un extrait de compte actualisé au 1er mai 2025 des sommes dues et des sommes réglées par le preneur qui fait apparaître une dette locative de 9 640€ au 25 avril 2025.

L’EURL [A] [H] sera donc condamnée à payer la somme de 9 640€ au titre des loyers impayés à la date de résiliation du bail le 25 avril 2025.

Sur la remise des clés

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise des clés du local pris à bail, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois.

Il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de l’astreinte au tribunal.

Sur la clause pénale

Le bailleur demande de :
fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 410€ par mois à compter du 25 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieuxcondamner l’EURL [A] [H] à lui payer une somme de 1 928€ à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue par la clause pénale insérée dans le bail ;condamner l’EURL [A] [H] à lui payer une indemnité d’occupation majorée de 20% au titre de la clause pénale telle que prévue au bail.
Le contrat de bail prévoit que le locataire versera chaque mois une somme de 2 410€ (1 900€ de loyer, 380€ de TVA et 130€ de provision pour charges).

L’article 17 « Clause pénale » du bail commercial stipule que « les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire » et que « en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur ».

En premier lieu, l'occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu'il convient de réparer jusqu'à libération des lieux.

En second lieu, aucune stipulation du bail ne prévoit le paiement d’une somme de 1 928€ à titre d’indemnité forfaitaire. Le bailleur, qui ne précise pas à quoi cette somme correspond, sera donc débouté de cette demande.

En troisième lieu, le bailleur limite sa demande de majoration de 20% des sommes dues au titre de la clause pénale à la seule indemnité d’occupation. Il y a donc lieu de condamner l’EURL [A] [H], à titre d’indemnité d’occupation et de clause pénale, à payer une somme de 2 410€ majorée de 20%, soit 2 892€ par mois à compter du 25 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’article 1231-7 du code civil dispose que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l'espèce, l’EURL [A] [H] étant la partie perdante, elle est condamnée à payer à la SOCIETE VAROISE ETUDES ET CONSTRUCTION une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’EURL [A] [H] est également condamnée aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer de 168,56€.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail commercial liant les parties au 25 avril 2025 ;

CONDAMNE l’EURL [A] [H] à restituer le local objet du bail commercial du 11 juillet 2024;

AUTORISE la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION à procéder à l'expulsion de l’EURL [A] [H] ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT qu'il sera procédé, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation des personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

CONDAMNE l’EURL [A] [H] à payer une somme de 9 640€ à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION au titre des loyers et charges impayés au 25 avril 2025 ;

CONDAMNE l’EURL [A] [H] à payer à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION une somme de 2 892€ par mois à compter du 25 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation et de clause pénale ;

DEBOUTE la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de l’EURL [A] [H] au paiement d’une somme de 1 928€ à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE l’EURL [A] [H] à remettre les clés du local pris à bail à la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ;

DEBOUTE la SARL SOCIETE VAROISE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION de sa demande tendant à réserver au tribunal la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE l’EURL [A] [H] à payer à la SOCIETE VAROISE ETUDES ET CONSTRUCTION une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE l’EURL [A] [H] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer de 168,56€ ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

REJETTE toute autre demande.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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