TJ 21231, 19 mars 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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POLE SOCIAL
N° R.G. :N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCUJ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
NATURE AFFAIRE : Conteste une mise en demeure de 4300 euros pour arret de travail frauduleux
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU 19 MARS 2026
Nous, Aude RICHARD, présidente du pôle social, juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE:
Vu la requête de monsieur [E] [F] reçue au greffe par LRAR le 13 janvier 2026,
Vu notre courrier du 28 janvier 2026 en qualité de juge de la mise en état adressée tant au requérant, dont le domicile est sis à [Localité 4] (78) qu’à la défenderesse, la CPAM de Côte d’Or aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,
Vu le courrier de réponse du requérant reçu le 25 février 2026 indiquant son accord pour un dessaisissement de son dossier en faveur de la juridiction territorialement compétente ,
Vu l’absence de réponse de la CPAM,
SUR CE :
Attendu qu’au termes de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Attendu qu’il ressort des termes de la requête et des pièces justificatives annexées que le demandeur qui n’ est pas domicilié dans le ressort du Pôle Social de ce Tribunal Judiciaire;
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS: Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel, Nous, juge de la mise en état, Déclarons cette juridiction territorialement incompétente au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Disons que le dossier sera transmis aussitôt par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai, Réservons les dépens.
DIT que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
Fait à [Localité 1], le 19 Mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée le
à :
Le Greffier
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