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TJ 72181, 19 mars 2026, RG 26/00281


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00281
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69bd2fb6cdc6046d4751347a

Texte de la décision

2,294 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00281 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I23V

ORDONNANCE

Rendue le 19 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [Y] [A]
né le 31 Mai 1998 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] - Chez M et Mme [A] - [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 17 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [A], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [A]
né le 31 Mai 1998 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2] - Chez M et Mme [A] - [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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