T. com. 0605, 26 févr. 2026, n° 2025F00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/575 N° RG : 2025F00334 SARLU EFFYS contre LA SARL CITYA BAIE DES ANGES
DEMANDEUR
SARLU EFFYS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me India FOURNIAL [Adresse 3]
DEFENDEUR
LA SARL CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 4] P/O [Localité 1] DE COPRO ALPEN PARC [Localité 2] comparant par Me Céline CECCANTINI [Adresse 5] et par Me Lauriane PAQUIS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. CAMPANI Bruno, Assesseurs.
Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 19 mai 2025, la SARL EFFYS a fait délivrer assignation à la SARL CITYA BAIE DES ANGES, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] », aux fins d'entendre :
* la prononciation de la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d'œuvre souscrit le 19 octobre 2020 et du 30 juin 2022 ;
* la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7]
» à payer à la SARL EFFYS la somme de 8□254,41□€ correspondant aux factures impayées des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ;
* l'assortissement de cette condamnation des intérêts légaux à compter de la sommation interpellative du 21 décembre 2023 ;
* la condamnation du Syndicat à payer la somme de 10□000□€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
* la condamnation du Syndicat à payer la somme de 3□000□€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamnation aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation interpellative du 21 décembre 2023.
SUR CE
A l'audience, la SARL EFFYS déclare se désister de l'instance. Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SARL EFFYS de ce qu'elle se désiste de l'instance ;
Met les dépens à la charge de la SARL EFFYS ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.