T. com. 0605, 19 sept. 2025, n° 2025F00373
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 septembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10062 N° RG : 2025F00373 M. [F] [A] contre SARLU LES PRIMEURS NICOIS
DEMANDEUR
M. [F] [A] [Adresse 1] Me Delphine GALAN-DAYMON [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU LES PRIMEURS NICOIS [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. DIEN Henri, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 10/06/2025, Monsieur [F] [A] a fait délivrer assignation à la SARL LES PRIMEURS NICOIS aux fins d'entendre :
Condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1.910,29 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30/01/2024 en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1344-1 du Code civil ;
Condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l'article 1231-1 du Code civil ;
Condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures n° FC4085 du 31.10.2021, n° FC4090 du 31.10.2021 et n° FC4107 du 30.11.2021.
Condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS aux entiers dépens.
SUR CE
La SARL LES PRIMEURS NICOIS bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1.910,29 € en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30/01/2024 en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1344-1 du Code civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le silence gardé par la société LES PRIMEURS NICOIS en dépit des nombreuses démarches amiables entreprises par Monsieur [F] [A] et par le fait que celle-ci a immédiatement procédé à la revente des produits qu'elle lui a acheté pour tirer des bénéfices ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 1.910,29 € (mille neuf cent dix euros et vingt-neuf centimes) en paiement de factures impayées avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30/01/2024 en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1344-1 du Code civil ;
Condamne la SARL LES PRIMEURS NICOIS à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 120 € (cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures n° FC4085 du 31.10.2021, n° FC4090 du 31.10.2021 et n° FC4107 du 30.11.2021 ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LES PRIMEURS NICOIS au paiement de la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LES PRIMEURS NICOIS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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