TJ 05061, 3 mars 2026, RG 24/00354
Vérifier : TJ 05061, 3 mars 2026, RG 24/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°26/00096
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
ROLE N° RG 24/00354 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYOV
Grosses et copies
délivrées le
Me Christophe ARNAUD
Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
Me Guillaume CHESNOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [I] [O] [C] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PIALOUX, membre de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et Me Guillaume CHESNOT, membre de la SELARL JURIAL BOSQUET AVOCATS, avocats au barreau d’ALENCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du six Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, trois Mars deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2024
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 février 2025 rectifiée le 6 mai 2025
CONSTATE que madame [M] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I], [O], [C] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (61)
et de
Monsieur [S] [B] [V] , né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 , devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] (05)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens à la date du 26 mai 2024
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
RAPPELLE que monsieur [V] et madame [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, [U] et [N]
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DEBOUTE madame [I] [M] de sa demande de suspension des droits du père,
DIT que père exercera son droit à l’accueil à l’égard des enfants, amiablement et à défaut d’accord:
- pendant les vacances de Noel et de printemps et d’été: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
A charge pour Monsieur [V] de venir chercher les enfants au domicile de la mère, ou de désigner une personne digne de confiance en début de droit et de les y ramener en fin de période
PRECISE que la période débute le samedi 10h00, le premier jour de la période considérée et prend fin le dimanche de la fin de période, 14h00.
DIT qu’à défaut pour le père de venir chercher les enfants dans la journée, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité des vacances.
REJETTE la demande de suspension du droit d’accueil téléphonique du père
AUTORISE le père à contacter par téléphone les enfants les mercredis et dimanche soir à 19h00
DECLARE irrecevable la demande de réévaluation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [M]
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant outre indexation acquise le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants soit 300 euros au total par mois, le montant de la contribution que doit verser monsieur [S] [V] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [I] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [S] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE qu'en application de l'article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l'absence de refus exprimé par les parties en l'espèce, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
REJETTE le surplus des demandes
DIT que les parties conserve la charge de leurs propres frais et dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.
DIT que le greffe procèdera à la notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.