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TJ 05061, 17 mars 2026, RG 24/00324


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Date
17/03/2026
Numéro
24/00324
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre de la Famille
Type
other
Id
69bd349bcdc6046d4751a528

Texte de la décision

2,387 caractères

MINUTE N°26/00134

JUGEMENT
du 17 Mars 2026

ROLE N° RG 24/00324 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYNR

Grosses et copies
délivrées le

Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM
Maître Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [D] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile FAURE-BRAC, membre de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (05)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe GUY, membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Audrey Tassy, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GAP, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement mis à disposition contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu l’assignation du 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation du 6 mai 2025

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable

DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,

DECLARE irrecevable la demande tendant à prononcer le divorce à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil, formée par Madame [D] [A]

REJETTE les plus amples demandes

PARTAGE les dépens par moitié entre les époux, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de GAP les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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