T. com. 0605, 6 oct. 2025, n° 2025L00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 6 octobre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10255 N° RG : 2025L00134 [P] contre M. [C] [Y]
DEMANDEUR
[P] [Adresse 1] Me Gaelle JANOWSKI [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [C] [Y] [Adresse 3]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [A] [N] / de SAS ALMATYS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Affaire Monsieur et Madame [P] contre Monsieur [C] [Y] / SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [A] [N] / de SAS ALMATYS Enrôlée sous le N° 2025L00134
Entre Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O]
D'une part
Et la SAS ALMATYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [N]
D'autre part
Vu le recours en appel de l'ordonnance du juge-commissaire,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de COUTANCES a notamment prononcé :
La résolution du contrat de vente conclu entre la SARL ALMATYS d'une part et Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [P] d'autre part.
La condamnation de la SAS ALMATYS au paiement de la somme de 18.629,70 € au principal au profit de Monsieur [Z] [P] et de Madame [S] [O].
Le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire dudit jugement.
La SAS ALMATYS a interjeté appel de la décision le 4 mars 2021.
Parallèlement, la SAS ALMATYS est placée en liquidation judiciaire.
Le jugement d'ouverture de la liquidation est publié une première fois le 20 février 2022 puis une seconde fois le 24 mars 2023, par avis de publication rectificative.
Les consorts [O]-[P] n'ont pas été informés de la mise en liquidation judiciaire de la SAS ALMATYS, et ce, alors que la procédure d'appel à l'encontre du jugement ayant fixé leur créance à l'encontre de celle-ci était pendante.
Ce n'est que le 7 mars 2023, que les consorts [O]-[P] ont appris, par le conseil de la SAS ALMATYS, la mise en liquidation et que le liquidateur désigné refusait d'intervenir volontairement dans la procédure.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état :
Prononce l'interruption de l'instance d'appel.
Enjoint la SAS ALMATYS à régulariser la procédure pour le 13 septembre 2023 a défaut de quoi la radiation de l'affaire serait prononcée.
Depuis lors, aucune régularisation n'a été effectuée.
Par déclaration de créance du 27 avril 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] ont déclaré leur créance au passif de la SAS ALMATYS.
Cette déclaration a été rejetée, aux motifs qu'elle n'aurait pas été effectuée dans le délai de deux mois qui suit la publication initiale du jugement de liquidation.
Par requête du 28 septembre 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] ont saisi Madame le juge-commissaire aux fins de solliciter d'être relevés de leur forclusion et afin que leur créance soit admise au passif de la SAS ALMATYS.
Par ordonnance du 7 juin 2024, Madame le juge-commissaire a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [P] ont saisi le tribunal de commerce de NICE d'un recours à l'encontre de cette ordonnance afin qu'ils soient admis en leur requête aux fins de relevé de forclusion et admission de leur déclaration de créance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, Monsieur et Madame [P] ont assigné la SAS ALMATYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [N] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :
Déclarer Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de relevé de forclusion et d'admission de leur créance au passif de la SAS ALMATYS ;
Dire qu'il y a lieu de les relever de leur forclusion ;
Admettre leur créance, déclarée le 27 avril 2023, au passif de la SAS ALMATYS placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de relevé de forclusion et d'admission de leur créance au passif de la SAS ALMATYS ;
Dire qu'il y a lieu de les relever de leur forclusion ;
Admettre leur créance, déclarée le 27 avril 2023, au passif de la SAS ALMATYS placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS ALMATYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [N] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable les consorts [P]-[O] comme forclos en leur demande ; Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] exposent principalement qu'en vertu de l'article R.622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture {…} par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Que malgré le fait que les consorts [P]-[O] aient obtenu la condamnation de la SAS ALMATYS au paiement de la créance demandée, le juge du tribunal judiciaire de Nice a refusé de prononcer l'exécution provisoire.
Que la créance revêtait donc un caractère provisoire et non exécutoire.
Qu'à fortiori, la SAS ALMATYS a interjeté appel en date du 4 mars 2021 de ce jugement.
Que suite à l'ordonnance du 5 avril 2023, la SAS ALMATYS, placée en liquidation judiciaire, avait jusqu'au 13 septembre 2023 pour régulariser la procédure à défaut de quoi la radiation de l'affaire serait prononcée.
Qu'aucune régularisation n'a eu lieu depuis lors.
Que l'appel ayant un effet dévolutif, et que le jugement de première instance étant dépourvu de caractère exécutoire, les consorts [P]-[O] n'avaient pas la qualité de créanciers de la SAS ALMATYS et cela jusqu'au 14 septembre 2023, date à laquelle le premier jugement est devenu définitif et exécutoire.
Ils estiment que selon l'article 383 du Code de procédure civile : « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».
Que la procédure d'appel ne peut plus être reprise ou ré-enrôlée.
Ils estiment être redevenus créanciers de la SAS ALMATYS à compter du 14 septembre 2023 car ce n'est qu'à compter de ce jour qu'ils ont pu avoir connaissance du caractère exécutoire et définitif du jugement de première instance.
Ils affirment que selon l'article L.622-26 du Code de commerce, ils ont été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement de liquidation de la SAS ALMATYS, mais également
de leur créance qui n'a été rendu définitive et exécutoire qu'à compter du 14 septembre 2023.
Qu'ils ont initié leur requête en relevé de forclusion le 28 septembre 2023.
Que selon les dispositions de l'article L.622-26 du Code de commerce : « {…} les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6 ».
Qu'en l'espèce, en date du 10 février 2022, date de jugement de liquidation judiciaire de la SAS ALMATYS, les consorts [P]-[O] ne pouvaient pas se prévaloir d'une créance à leur encontre du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté et de la non-exécution provisoire du jugement de première instance.
Qu'ils ont procédé à la déclaration conservatoire de leur créance en date du 27 avril 2023 après avoir appris que la SAS ALMATYS avait été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur refusait d'intervenir volontairement dans la procédure d'appel et que le conseiller de la mise en état a prononcé l'interruption de l'instance d'appel en attente de régularisation de la procédure avant le 13 septembre 2023 au plus tard.
Que le jugement de liquidation de la SAS ALMATYS ayant fait l'objet d'une publication rectificative en date du 22 mars 2023, les consorts [P]-[O] ont cru légitimement que le délai pour déclarer leur créance avait commencé à courir à cette date.
Elle affirme que la SAS ALMATYS a volontairement omis de déclarer la créance de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] lors de l'établissement de la liste des créanciers.
Que la jurisprudence de la cour de cassation du 17 septembre 2024 indique que la demande de forclusion du créancier devait être accueillie, dès lors qu'un débiteur qui avait omis une créance sur la liste des créanciers au motif qu'il la contestait.
En ce qui la concerne, la SAS ALMATYS soutient qu'en vertu de l'article R.622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ».
Que par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ALMATYS.
Que ce jugement a été publié au bulletin officiel en date du 20 février 2022.
Qu'ainsi, le délai de déclaration de créances a expiré le 20 avril 2022.
Elle prétend que Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] ont procédé à leur déclaration de créance en date du 27 avril 2023, soit plus d'un an après l'expiration du délai légal.
Elle affirme que l'article L622-26 du Code de commerce précise : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois.
Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 28 septembre 2023, soit en dehors du délai légal de six mois, qui expirait le 20 août 2022.
Que la deuxième chambre de la cour d'appel de MONTPELLIER est venue préciser qu'aucune prorogation de délai pour une action en relevé de forclusion en cas de connaissance de la créance n'était envisageable, selon un arrêt rendu le 21 mars 2017.
Que la chambre commerciale de la cour de cassation, selon un arrêt du 5 décembre 2018, a rappelé que la société qui avait connaissance de l'existence de sa créance sur la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue à l'article L.622-26 du Code de commerce.
Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [O] avaient connaissance de leur créance puisque le jugement du 7 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de COUTANCES a condamné la SAS ALMATYS à payer la somme de 18.000 €.
Que la publication initiale du jugement d'ouverture au BODACC daté du 20 février 2022 a été annulée au profit d'une nouvelle publication en date du 24 mars 2023 qu'en raison d'une rectification consécutive à une erreur portant sur la date de cessation des paiements. SUR CE
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'en vertu de l'article R.622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture {…} par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ».
Que le jugement de première instance revêtait un caractère provisoire et non exécutoire.
Que la SAS ALMATYS a interjeté appel et qu'il y a lieu de prendre en compte l'effet dévolutif de l'appel.
Que par conséquent, les consorts [P]-[O] n'avaient pas la qualité de créanciers de la SAS ALMATYS en date du 20 février 2022, date de publication du jugement de liquidation judiciaire de cette dernière.
Que par contre la SAS ALMATYS ne pouvait pas ignorer l'existence de cette créance, qu'elle contestait par voie d'appel.
Que la SAS ALMATYS aurait dû déclarer cette créance lors de sa mise en liquidation judiciaire le 10 février 2022, puisque l'appel était pendant.
Que la demande de forclusion du créancier doit être accueillie, dès lors qu'un débiteur a omis une créance sur la liste des créanciers au motif qu'il la conteste.
Il convient de déclarer les consorts [P] et [O] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de relevé de forclusion et d'admission de leur créance au passif de la SAS ALMATYS.
Sur le mérite de la demande :
Attendu que les consorts [P]-[O] ne sont redevenus créanciers qu'à compter du 14 septembre 2023, soit après la date butoir fixée par le conseiller de la mise en état audelà de laquelle la radiation de l'affaire serait prononcée.
Attendu que la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la SAS ALMATYS a été initialement publiée le 20 février 2022.
Mais qu'une publication modificative a été effectuée le 22 mars 2023.
Que les consorts [P]-[O] étaient dans l'incapacité de déclarer leur créance dans les deux mois suivants la parution initiale au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la SAS ALMATYS en date du 20 février 2022.
Mais qu'ils ont procédé à la déclaration conservatoire de leur créance en date du 27 avril 2023 suite à la publication modificative du 22 mars 2023.
Qu'ils ont respecté le délai de deux mois suivants la parution modificative.
Que le liquidateur refusait d'intervenir dans la procédure d'appel ou dans sa régularisation selon l'ordonnance du 5 avril 2023.
Qu'aucune régularisation n'a eu lieu depuis lors.
Attendu que selon l'article 383 du Code de procédure civile : « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».
Que la procédure d'appel ne peut plus être reprise ou ré-enrôlée.
Il convient de :
Relever les consorts [P]-[O] de leur forclusion.
Admettre la créance des consorts [P] et [O] déclarée le 27 avril 2023 au passif de la SAS ALMATYS.
Rejeter la SAS ALMATYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [N] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes aux fins de relevé de forclusion et d'admission de leur créance au passif de la SAS ALMATYS ;
Dit qu'il y a lieu de les relever de leur forclusion ;
Rejette la SAS ALMATYS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [N] de ne pas recevoir les consorts [P]-[O] ;
Admet leur créance, déclarée le 27 avril 2023, au passif de la SAS ALMATYS placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022 ;
Condamne la SAS ALMATYS aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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