TJ 54395, 19 mars 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
DU : 19 Mars 2026
RG : N° RG 26/00161 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3JU
AFFAIRE : S.A.S. ROCHLING INDUSTRIAL NANCY C/ [E] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY,
dont le siège social est sis 8 rue André Fruchard - 54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R],
demeurant 8 rue André Fruchard - 54320 MAXÉVILLE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
Et ce jour, dix neuf Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, autorisé par ordonnance du 12 mars 2026, la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY a fait assigner en référé à heure indiquée M. [E] [R] pour voir :
-Ordonner l’expulsion, sans délai, de tous occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, des biens et parcelles lui appartenant sur la commune de Maxéville (54320), notamment des parcelles cadastrées AD numéro 177 et section AD numéro 9 ;
- Ordonner, notamment, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de :
- M. [E] [R], actuellement domicilié 8 rue André Fruchard (parcelle AD numéro 177 et AD numéro 9 – sur un terrain macadamisé attenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY) à Maxéville (54320) ;
- Ainsi que tous occupants de son chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations sont les suivantes : un véhicule RENAULT DE-761-GM (…) une caravane FENDT GB-395-CQ.
- Et tous autres occupants,
- Rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution ;
- Condamner M. [E] [R] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
À l’appui de sa demande, la société demanderesse fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite et un danger au vu des conditions de raccordement à l’eau sur une borne incendie.
À l’audience du 17 mars 2026, M. [E] [R], régulièrement assigné à étude, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le défendeur s’est installé avec divers véhicules et caravanes sur un terrain appartenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY selon acte notarié du 27 février 2023 versé aux débats (pièce n° 1 de la société demanderesse), sans aucune autorisation, ce qui résulte du procès-verbal de constat de Me [K] [L], commissaire de justice à Nancy, en date du 10 mars 2026 (pièce n° 3 de la même partie).
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d'ordonner l’expulsion de M. [E] [R] ainsi que de toute personne occupant les parcelles cadastrées AD 9 et 177 situées sur le territoire de la commune de MAXÉVILLE (54320), au besoin avec l’aide de la force publique, dans les 24 heures de la présentation de la minute de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [R], condamné aux dépens, devra payer à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de M. [E] [R] ainsi que de toute personne occupant les parcelles cadastrées AD 9 et 177 situées rue André Fruchard sur le territoire de la commune de MAXÉVILLE (54320), au besoin avec l’aide de la force publique, dans les 24 heures de la présentation de la minute de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
CONDAMNONS M. [E] [R] à payer à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire sur simple présentation de la minute ;
CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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