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TJ 06069, 16 févr. 2026, RG 25/04349


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Date
16/02/2026
Numéro
25/04349
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JCP
Type
other
Id
69bd3869cdc6046d4751f134

Texte de la décision

7,895 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]

[P] [Z] [M], [Y] [S] [U] [H] épouse [M] c\ [V] [G], [K] [J]

JUGEMENT DU 16 Février 2026

DECISION N° 26/00032
N° RG 25/04349 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNVT

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] [M]
né le 03 Juillet 1965 à [Localité 2] (05)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [Y] [S] [U] [H] épouse [M]
née le 05 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [G]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [J]
née le 19 Septembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laurence BOYER

À l’audience publique du 06 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.

Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [H] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [V] [G] et à Madame [K] [J] une maison meublée et ses accessoires, sise [Adresse 3] à [Localité 7], par contrat en date du 2 février 2017 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.600 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 6 décembre 2023, jour de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire.
Par exploit en date du 8 septembre 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [H] épouse [M] ont assigné Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
- déclarer leur demande recevable et fondée,
- débouter M. [V] [G] et Mme [K] [J] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [K] [J] à leur payer la somme totale de 31.072,63 € se décomposant comme suit :
-> 11.704,63 € au titre des loyers impayés
-> 19.368,00 € au titre de la remise en état du bien
- dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 31.072,63 €, jusqu'à parfait règlement,
- condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [K] [J] à leur payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [K] [J] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [H] épouse [M] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, sont absents.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, dispose que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (..) ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] ont pris à bail, en bon état, une maison d’habitation comportant un jardin et une piscine, et qu’ils ont quitté les lieux le 6 décembre 2023 avec un arriéré locatif de 11.704,63 euros, soustraction faite du dépôt de garantie. Un commandement de payer leur avait été adressé le 15 novembre 2023, préalablement à leur départ, par les bailleurs pour la somme en principal de 15.508,75 euros.
L’état des lieux de sortie contradictoire laisse, par ailleurs, apparaître que la piscine est entièrement dégradée suite à son absence d’entretien durant la location, que la maison est sale et doit être nettoyée, et, enfin, qu’une remise en peinture est nécessaire.
Monsieur [P] [M] et Madame [Y] [H] épouse [M] présentent une facture de la SARL [M] [R] en date du 6 juin 2024 pour un montant de 19.368 euros correspondant à une remise en état du jardin, au débarrassage de divers matelas et meubles entreposés dans le cabanon de jardin, à la réparation de la porte du garage et à la réparation de la piscine.
Il n’est nullement fait état, dans l’état des lieux de sortie, de l’absence d’entretien du jardin, d’un problème avec la porte du garage et du cabanon de jardin encombré. Aucune photographie n’est, par ailleurs, jointe à cet état des lieux de sortie.
Il en résulte que ne peuvent être supportés par Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] les frais correspondant au débarrassage du cabanon, à la réparation de la porte du garage et à la remise en état du jardin.
Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] doivent, en conséquence, supporter, au titre des dégradations locatives, la somme de 14.064 euros.
Au final, Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [Y] [H] épouse [M] la somme de 25.768,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives à la sortie des lieux.
Partie perdante, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer.
Ils seront, en outre, condamnés à payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [Y] [H] épouse [M] la somme de 25.768,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025.

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] à payer à Monsieur [P] [M] et à Madame [Y] [H] épouse [M] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [K] [J] aux dépens en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer du 15 novembre 2023.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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