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T. com. 0605, 4 juin 2025, n° 2025L00397


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Date
04/06/2025
Numéro
2025L00397
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 7
Id
69bd397acdc6046d47520590

Texte de la décision

7,940 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 4 Juin 2025 7ème Chambre

N° minute : 2025L01043 N° RG: 2025L00397 2024J00076

SARL TRANSMAT contre SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [N], [C] / de SARL TRANSMAT

DEMANDEUR

SARL TRANSMAT, [Adresse 1] Représentée par Me Anouck DELPUGET, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE, [N], [C] / de SARL TRANSMAT, [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 21 Mai 2025

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI

Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Philippe GARCIA, Assesseurs.

Prononcée le 4 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 21 mai 2025

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 février 2024, la SARL TRANSMAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL TRANSMAT.

Par jugement du 4 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois ;

Par jugement du 19 mars 2025 sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période expirant le 8 aout 2025 ;

Le 21 mai 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

la SARL TRANSMAT exerce l'activité de transport et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire et à un contentieux avec l'ancienne bailleresse ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 279 537,21€ se décomposant comme suit :

Passif privilégié 152 218,70 €,

Passif chirographaire 127 318,51 €,

dont

Passif à échoir 65 029,42 €,

Passif contesté 102 216,98 €,

Passif provisionnel 54 844 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 212 733,88 € ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 279 467,21 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 8 février 2024 au 30 avril 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 727 896 € et un résultat net de 30 351 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, le cabinet d'expertise comptable SODECO, en date du 12 mai 2025 la SARL TRANSMAT n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2025 à 2034 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 630 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 85 000 € ;

Au 12 mai 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 48 932,92 € ;

Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SARL TRANSMAT concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 février 2025 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL TRANSMAT ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL TRANSMAT ont été les suivantes :

14 créanciers représentant 60 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créancier représentant 32% du passif échu a refusé le plan,

7 créanciers représentant 8% du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL TRANSMAT ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL TRANSMAT dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SARL TRANSMAT selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que

l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SARL TRANSMAT devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SARL TRANSMAT, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SARL TRANSMAT devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que les personnes chargées de l'exécution du plan sont Madame, [O], [T] et Messieurs, [V] et, [M], [T].

Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître, [N], [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Bernard FARINA juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

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