TJ 17300, 3 mars 2026, RG 25/02852
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Texte de la décision
Minute N° 26/48
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 25/02852 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FP4Q
Affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES C/ [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de - [G] [J], auditeur de justice
- [W] [T], élève avocat
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1] immatriculée au R.N.E. sous le numéro 353 821 028
agissant poursuites et diligences de son Président du directoire
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Maguy COMBEAU, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
dmeurant [Adresse 3]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 27 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le par mise à disposition au greffe 03 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en paiement des sommes restant dues sur un contrat de prêt consenti à la SAS ZIMZAM et dont Monsieur [P] [C] se serait porté caution solidaire.
Monsieur [P] [C] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 27 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 03 mars 2026.
A l'audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile "Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.".
L'article 395 ajoute "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur . Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".
En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de son instance et Monsieur [P] [C], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas conclu au fond ni même présenté de fin de non-recevoir. Ce désistement est donc parfait.
Ce désistement emporte, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, obligation pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de supporter les dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
- DECLARE parfait le désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
- CONSTATE l'extinction de la présente instance,
- CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc)
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