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TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00575


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69bd4040cdc6046d4752a876

Texte de la décision

7,826 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00575 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2NZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MARS 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [B]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] [I]
né le 18 Septembre 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Monsieur [X] [I], mandaté, assisté de Madame [S] [I], sa mère

DEFENDERESSE

Madame [O] [F]
née le 05 Octobre 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2017, ayant pris effet le 1er septembre suivant, M. [V] [I] a donné à bail à Mme [O] [F] un maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Le 30 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [O] [F] pour un montant en principal de 3 737 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, M. [V] [I] fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Mme [O] [F] au paiement de 7 230 € au titre des loyers et charges dus ; de celle de 1 299 € au titre des taxes ordures ménagères ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, avec indexation ;
- condamner Mme [O] [F] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Représenté à l’audience du 28 novembre 2025 par M. [X] [I], M. [V] [I] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 8 430 € ; il a fait valoir que Mme [O] [F] est toujours dans les lieux, que le paiement des loyers courants n’a pas repris, et qu’un plan d’apurement convenu entre les parties n’a pas été respecté.
Assignée par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Mme [O] [F] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 30 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 1er mars 2025, ce qui implique l’expulsion de Mme [O] [F] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Mme [O] [F], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 1er mars 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par M. [V] [I], arrêté au 28 novembre 2025, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 8 430 € en loyers et indemnités d’occupation impayés. Il convient par conséquent de condamner Mme [O] [F] au paiement de cette somme.
La taxe ordures ménagères figure au point VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables : M. [V] [I] est fondé à demander le paiement de la somme de 1 299 € au titre des taxes échues pour les années 2020 à 2025 inclus, cette somme étant justifiée par la production aux débats des extraits des avis d’échéance qui lui ont été adressés par l’administration fiscale. Il en résulte que Mme [O] [F] sera également condamnée au paiement de cette somme.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [O] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Mme [O] [F] sera condamnée à payer à M. [V] [I] une indemnité de 500 €.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de M. [V] [I] ,
CONSTATE à la date du 1er mars 2025, la résiliation du bail conclu entre M. [V] [I] et Mme [O] [F] portant sur l’appartement situé à [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 3],
CONSTATE que depuis cette date, Mme [O] [F] est occupante sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu'à défaut pour Mme [O] [F] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Mme [O] [F], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE à la charge de Mme [O] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, avec application de l’indexation contractuelle ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à M. [V] [I] :
- la somme de 8 430 € (huit mille quatre cent trente euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 28 novembre 2025 ;
- la somme de 1 299 € (mille deux cent quatre-vingt dix-neuf euros) au titre des charges récupérables ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à M. [V] [I] une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du mois de décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LA CONDAMNE à verser à M. [V] [I] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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