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TJ 02408, 30 janv. 2026, RG 26/00046


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bd4070cdc6046d4752ac1b

Texte de la décision

7,972 caractères

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNOY

AFFAIRE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
L’an deux mil vingt six et le trente janvier

Nous, Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD
[Localité 1]
non comparant, représenté par Madame [J] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [P] [N]
né le 09 Février 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
accueilli(e) à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Alexandra DAVASE, avocate au barreau de Laon, commise d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 30 Janvier 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 26 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [P] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 3] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [N].

Vu l'ordonnance du juge en charge des soins sans consentement en date du 08 juillet 2025 maintenant la mesure d'hospitalisation complète,

Vu les certificats mensuels pour les mois de juillet et août 2025,

Vu le certificat de soins ambulatoires établi par le Docteur [F] le 27 août 2025,

Vu le programme de soins en date du 27 août 2025 signé par le patient, le Docteur [F] et le représentant du directeur de l'EPSMD,

Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète en date du 27 août 2025.

Vu les certificats mensuels établis du mois de septembre 2025 au mois de décembre 2025,

Vu l’avis de demande réintégration établi par le Docteur [H] en date du 20 janvier 2026,

Vu la décision portant réadmission hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 20 janvier 2026,

Vu l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [B],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 28 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [N],

Vu l’audition de Monsieur [P] [N] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [P] [N] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 27 juin 2025, en raison d’un péril imminent caractérisé par un trouble de comportement à type d'agitation avec délire mystique et notion de rupture de traitement.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Laon a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [N], sous le régime de l’hospitalisation complète.

A compter du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [N] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.

La mesure s’est poursuivie sous cette forme jusqu’au 20 janvier 2026, date à laquelle Monsieur le directeur de [Localité 3] a décidé de la réintégration de Monsieur [P] [N] au sein de l’EPSMD de l’Aisne sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat du Docteur [H], indiquant : “Patient psychotique en programme de soins présente un trouble de comportement marqué par une agitation psychomotrice il est tendu impulsif a tenu des propos menaçants à l’encontre de son entourage en particulier sa mère situation de mis en danger. La symptomatologie evolue dans un contexte d'une mauvaise observance thérapeutique non compliance au traitement et consommation massive de toxiques. Il ne s'est pas présenté à son rendez-vous mensuel au CMP le mois dernier. Son état nécessite une intégration à l'EPSMD.”

Par requête en date du 26 Janvier 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [P] [N].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [B] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient atteint de schizophrénie paranoïde est bien connu par ses nombreuses hospitalisations dans des états psychotiques aigus et sa mauvaise adhésion aux soins. Il a réintégré l’hospitalisation à temps complet et pour une nouvelle décompensation psychique suite à I'arrêt de son traitement, une consommation massive de cocaïne pendant un mois et des troubles du comportement avec agressivité. Actuellement il est « en fenêtre thérapeutique ››, se montre relativement calme dans le service avec une humeur instable, des idées délirantes de persécution spontané et une production hallucinatoire certaine. Le patient n'a toujours aucune critique envers ses troubles mentaux et conteste l'hospitalisation. Dans ces conditions la poursuite de l’hospitalisation complete dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est nécessaire.”

Monsieur [P] [N] demande à sortir, il estime qu’il n’a pas à être hospitalisé soulignant qu’il ne voit pas de problème à la prise de stupéfiant. Il estime également être la victime d’un système hors la loi et que le juge se cache derrière les certificats médicaux.

Le conseil de Monsieur [P] [N] sollicite la levée de la mesure précisant que Monsieur est inséré. Elle fait également état de motivations totalement identiques sur certains certificats médicaux.

S’il ressort de la procédure que certains certificats présentent une motivation identique, il s’avère que ces derniers ont menés à la mise en place d’un programme de soin, écartant ainsi tout grief pour Monsieur [N] [P].
À compter de la mise en place du programme de soins jusqu’à ce jour, il n’est pas relevé de difficultés dans les certificats médicaux produits.

Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [N] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [N], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, Juge du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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