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TJ 67482, 18 mars 2026, RG 25/09464


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Date
18/03/2026
Numéro
25/09464
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
69bd4439cdc6046d47531524

Texte de la décision

3,162 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09464 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AM


MINUTE N° 163/2026


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

M. [H]
Me [Q]

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H]
né le 25 Décembre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :

Syndicat de copropriété SCI LES THERMES
Représenté par son gérant M. [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026

Dernier ressort,

OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété

Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 27 octobre 2025, monsieur [C] [H] expose qu’il est copropriétaire et membre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé à [Localité 5] au [Adresse 6] ; que le syndic chargé de la gestion de l’immeuble, la SCI les Thermes ne lui a pas communiqué les relevés de charges depuis 2014 malgré les nombreuses demandes ; qu’il sollicite le remboursement du trop-perçu au titre des charges (consommation d’eau, enlèvement des ordures ménagères) ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui régler 1000 euros à titre de dommages-intérêts et une même somme au titre des débours ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles monsieur [C] [H] a repris ses demandes et le syndic a conclu à l’irrecevabilité des demandes, et en tout cas à son rejet, motif pris qu’elles sont adressées à l’encontre de la société qui a construit l’immeuble ; que monsieur [C] [H] s’est alors désisté de l’ensemble de ses demandes et le syndic a reconventionnellement demander la condamnation de monsieur [C] [H] à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros dont distraction au profit de son conseil ;

Attendu que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 28 mars 2026 ;

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de constater que monsieur [C] [H] se désiste de ses demandes ;

Que l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de monsieur [C] [H] ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [C] [H] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 18 mars 2026.

LE CADRE-GREFFIER LE JUGE

Valérie OSWALT Olivier LICHY

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