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TJ 67482, 19 mars 2026, RG 26/00059


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69bd44cecdc6046d4753221b

Texte de la décision

6,106 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2E-W-B7K-N373

Minute n° 269/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Patrick EHRET - 239

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 19 mars 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 19 mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. Société de Tréfilerie d’Alsace
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick EHRET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATEK
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, pemier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le président et le greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte délivré le 10 octobre 2025, la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace a fait assigner M. [E] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de convention d’occupation précaire, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- ordonner l'expulsion de M. [E] [K] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 200 € par mois, indexée sur l’indice du coût de la construction, depuis la date d’expiration de la convention précaire en date du 30 août 2024, soit à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à la date du jugement à intervenir, à titre d’indemnité d’occupation ;
- condamner M. [E] [K] au paiement des frais et dépens qui comprendront le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux, et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 mars 2026, la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [E] [K] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI,

L’article 6 de la convention précaire conclue entre les parties le 30 août 2024, à effet à cette même date pour se terminer le 30 novembre 2024, stipule que la convention sera résiliée de plein droit huit jours après commandement demeuré infructueux, en cas de non-exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions stipulées.

La SAS Société de Tréfilerie d’Alsace a fait délivrer à la partie défenderesse, le 2 avril 2025, un commandement visant la clause résolutoire au motif qu’elle occupe toujours les lieux alors que la convention précaire s’est terminée le 30 novembre 2024.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation de la convention précaire à la date du 30 novembre 2024.

M. [E] [K] est occupant sans droit des locaux appartenant à la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace depuis la résiliation de la convention précaire. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de M. [E] [K] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 200 € HT.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'indexation de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, en l'absence de stipulations expresses dans la convention précaire à ce titre, étant rappelé que l'indemnité d'occupation a un fondement quasi délictuel, celui de l'occupation sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur.

L'équité commande d'allouer à la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [E] [K] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux par application de l'article 695 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 30 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M. [E] [K] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [E] [K] à verser par provision à la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace
- chaque mois à compter du 1er décembre 2024, la somme de 200 € HT, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS M. [E] [K] à payer à la SAS Société de Tréfilerie d’Alsace la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [E] [K] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER

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