T. com. 0605, 26 juin 2025, n° 2025L01144
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L01235 N° RG: 2025L01144 2024J00392
DEMANDEUR
SAS CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 1] C/O Me Patrick LEROIUX- Avocat [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Patrick LEROUX [Adresse 1] Selarl PATRICK LEROUX [Adresse 1]
DEFENDEURS
SCP EZAVIN-[F] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me Nathalie THOMAS / SAS CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 2]
comparant en personne
SCP [K] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [O] [K] / SAS CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 3]
comparant en personne
SELARL [R]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [N] [R] / SAS CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 4]
comparant en personne
SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [E] / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 5] comparant en personne
SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 6]
comparant par Me Jean François TOGNACCIOLI [Adresse 7]
SAS BSH ELECTROMENAGER / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 8] C/O Me Alexandre GRATIO [Adresse 8]
comparant par Me Sandra ESQUIVA-HESSE [Adresse 8] SAS COFEL INDUSTRIES / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 9] Chez Me Rodolphe PERRIER [Adresse 9] non comparant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 10] C/O Me Marie-France CESARI [Adresse 10]
comparant par Me Marie-France CESARI [Adresse 10]
CGEA DE MARSEILLE / SASU CENTRALE D'ACHAT [G] [Adresse 11] C/O Me Cécile SCHWAL- Avocate [Adresse 11] Comparant par Me Pascale FRAISIER [Adresse 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 18 Juin 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme [L] [Y]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Bernard FARINA, M. Brice CAMPOS, Assesseurs.
Prononcée le 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 18 juin 2025, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Présentation et rappel procédural
Le groupe [G] est spécialisé dans la vente de produits d'équipement de la maison (TV, Photo, Vidéo, Son, Informatique, Electroménager, Beauté, Chauffage, Climatisation, Literie, Salon, Cuisine, etc.) en magasin et sur internet, avec plus de 23.000 références.
Le groupe constitué de 24 sociétés au début de l'année 2024 employé un peu plus de 400 salariés.
La SAS Centrale d'achat [G] (ci-après CAU), principale société d'exploitation, créée en 2006, détient l'ensemble des sociétés d'exploitation qui sont au nombre de 12.
Son capital social d'un montant de 17 143 500 € est détenu à hauteur de 70 % par la SAS GEDECOM et 30 % par la société NOBILIA INTERNATIONAL GMBH (ci-après NOBILIA).
Dans le cadre de son activité, le groupe s'appuie sur la force de sa centrale d'achat, la société Centrale d'achat [G], qui négocie au meilleur prix auprès des marques faisant dès lors profiter ses clients de tarifs plus avantageux.
En outre, le groupe opère via un système multicanal composé de magasins spécialisés dont les tarifs sont identiques dans chacun des points de vente, ainsi qu'un site e-commerce ( [01] ) permettant de livrer sur l'ensemble du territoire français.
L'organigramme du groupe est :
La SAS CAU a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du Tribunal de Commerce spécialisé de NICE en date du 27 juin 2025.
Outre la société CAU ont également été placée en procédure de sauvegarde par un jugement de cette même juridiction à cette même date les sociétés :
Holdings (x3) :
Gedecom, Newcom, Ubstore
Filiales d'exploitations commerciales (x14) :
Cuisine Mandelieu, Electro Antibes, Electro Mandelieu, Literie Antibes, Literie Mandelieu, Multi Massena, Multi Menton, Multi Nice Ouest, Salon Mandelieu, Electro Draguignan, Electro Balagne, Multi Ste Ge, Multi Madeleine, Multi Portet,
Sociétés Civiles Immobilières (x4) :
Nice Carros [Adresse 13].
Les sociétés (x5) Electro Balagne, Electro Draguignan, Multi Madeleine, Multi Ste. Ge et Multi Portet, ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 6 novembre 2024.
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est de 315 Millions d'euros sur 2023 pour un EBITDA de
10,7 Millions d'euros.
[…]
1. Origine des difficultés
1.1. Dégradation du secteur de l'équipement de maison
A l'instar de l'ensemble du secteur de l'équipement de maison, le groupe [G] ainsi que ses affiliés indépendants ont dû faire face à une dégradation du secteur liée (i) à l'augmentation des taux d'intérêts des crédits ayant engendré une baisse corrélative du marché de l'immobilier et (ii) à la baisse du pouvoir d'achat.
La situation s'est détériorée au pire moment, alors que le groupe s'était lancé dans une politique de croissance et faisait face à un besoin de liquidités pour soutenir l'ouverture de ses nouveaux magasins.
Pour les alimenter, le groupe a dû s'approvisionner auprès de fournisseurs internationaux à un rythme plus soutenu, et Centrale d'achat [G], qui jusqu'à présent exerçait une activité B to C a ainsi dû développer une activité également B to B auprès de l'ensemble des sociétés affiliées.
Tout ceci a entraîné des répercussions financières lourdes pour Centrale d'achat [G] :
* Des besoins de financement pour ouvrir et approvisionner ses nouveaux magasins, et financer les inévitables pertes de démarrage, le temps qu'ils trouvent leur clientèle et atteignent l'équilibre (qu'ils n'ont, malheureusement, en réalité pas atteint) ;
* Une dégradation du résultat des magasins historiques, du fait de la dégradation du marché de l'équipement de maison.
1.2. Réduction des couvertures de crédit
Le groupe [G] s'approvisionne auprès de fournisseurs nationaux et internationaux de l'équipement de la maison dont la majorité accorde des délais de règlement garantis par des couvertures de crédit octroyées par des assureurs-crédits.
Or, si pendant la pandémie liée au Covid-19 les assureurs-crédits avaient adopté une politique plutôt libérale, un changement de position a depuis été opéré.
Une première réduction des couvertures d'encours de 25 % a été appliquée à l'ensemble des acteurs du marché de l'équipement de la maison au début de l'année 2024.
Une seconde réduction de 25 %, ciblant notamment la société Centrale d'achat [G], est venue s'ajouter, entraînant une baisse totale de 50 % de ses encours de couverture crédit en l'espace de quelques semaines, au moment même où le groupe était en pleine expansion.
1.3. Mise en place d'opérations de refinancement
Pour faire face à ces évènements, en avril 2024, le groupe a lancé une opération de refinancement via divers canaux, à savoir :
* Une augmentation des lignes de découverts afin de diminuer le besoin de trésorerie à très court terme ;
* Des financements obtenus par la holding tête du groupe à hauteur de 3,5 M€ ; et
* La consultation d'établissements bancaires en vue de refinancer le siège social et le principal entrepôt du groupe logés au sein de la SCI Nice Carros 3 avec pour objectif de lever 15 M€ à travers un crédit hypothécaire ou le cas échéant au travers d'un crédit-bail immobilier.
Cette solution de refinancement bancaire n'ayant pu aboutir à temps, il a été nécessaire de solliciter le soutien financier de l'actionnaire NOBILIA.
1.4. Discussions avec NOBILIA
Des discussions ont été engagées avec l'actionnaire de la société Centrale d'achat [G], Nobilia, en vue d'un apport d'argent frais de 9 M€ au total (4 M€ en capital et 5 M€ en compte courant).
L'arrêt total de la couverture d'[G] par les assureurs crédit a rendu cette discussion vaine, un financement de 9 M€ étant devenu manifestement insuffisant pour faire face à un effondrement total du crédit fournisseurs.
C'est dans ce contexte que les sociétés du groupe [G] et la CAU ont sollicité l'ouverture de procédures de sauvegarde.
En considérations des dispositions des articles L. 721-8 et suivants du Code de commerce, lesdites procédures de sauvegardes relevaient de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce Spécialisé de NICE.
La société CAU ainsi que l'ensemble des vingt autres sociétés du groupe ont ainsi été placées en procédure de sauvegarde par 21 jugements du 27 juin 2024.
Ces jugements ont nommé en application des dispositions des articles L. 621-4 et L. 621-4-1 du Code de Commerce :
* Co Juges Commissaires : Messieurs Henri DIEN et Alain NERCESSIAN,
* Co Administrateurs Judiciaires :
* la SCP [K] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [K],
* la SCP EZAVIN [F], prise en la personne de Maître [Q] [F]
* Co Mandataire Judiciaires :
* la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [E],
* la SELARL [R] LES MANDATAIRES Représentée par Me [N] [R].
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a prorogé de six mois le délai de la procédure de sauvegarde de la société CAU, de ses SCI et des neuf sociétés filiales d'exploitation commerciales.
La Société CAU a déposé le 30 mai 2025 au greffe du Tribunal de Commerce son projet de plan de sauvegarde aux fins de convocation des parties par le greffe du Tribunal de Commerce spécialisé de NICE pour que soit examiné et arrêté son projet de plan de sauvegarde sur la base des dispositions des articles :
L. 626-29 et suivants du Code de Commerce,
R. 626-52 et suivants du Code de Commerce,
relatifs aux classes de parties affectées.
La SCP EZAVIN – [F] prise en la personne de Maître [Q] [F] et la SCP [K]-ROUSSELET, prise en la personne de Maître [O] [K] en tant qu'administrateurs judiciaires, ont fait rapport au Tribunal sur la présentation du projet de plan de sauvegarde avec constitution des classes de parties affectées et l'avis des administrateurs judiciaires en date du 13 juin 2025. Ce rapport a été communiqué au débiteur, au ministère public, aux co mandataires judiciaires, aux représentant du CSE et aux contrôleurs à la procédure.
La SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [E] et la SELARL [R] LES MANDATAIRES Représentée par Me Marie-Sophie PELLIER ont également déposé un rapport sur le projet de plan.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de Commerce de céans en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.
Le 18 juin 2025 s'est tenue une audience en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de NICE à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
I. MOYENS
Il ressort du projet de plan de sauvegarde, du rapport des administrateurs judiciaires et du rapport des mandataires judiciaires, que :
1. Déroulement de la Procédure de Sauvegarde
Les premières semaines de la sauvegarde ont été destinées à remettre en route des relations dégradées avec les fournisseurs notamment par la mise en place d'un mécanisme de commandes/livraisons par factures proforma ou le versement de dépôts de garantie.
La mise en œuvre de ce processus a pris plusieurs semaines et a fortement impacté le chiffre d'affaires du Groupe.
Il est dès lors apparu, à la lumière des budgets prévisionnels établis, que la société allait se trouver en difficulté de trésorerie en l'état :
* des dépôts de garanties constituées auprès des fournisseurs pour assurer les livraisons de la période d'observation qui mobilise de la trésorerie,
* du droit de rétention pratiqué par les transporteurs pour obtenir le paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
* des revendications par les fournisseurs des marchandises vendues avec clauses de réserve de propriété qui impliquent soit la restitution de la marchandise soit le paiement du prix de la marchandise physiquement en stock à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,
* d'un stock de marchandises insuffisant pour répondre à la demande des consommateurs.
Pour faire face à ces besoins de trésorerie, il a été identifié plusieurs axes d'intervention :
* révision des contrats avec les prestataires externes pour réaliser des économies de charges d'exploitation,
* arrêt des sources de pertes et notamment des magasins sans rentabilité et consommateurs de stocks,
Ce qui a conduits les sociétés Electro Balagne, Electro Draguignan, Multi Madeleine, Multi Ste. Ge et Multi Portet vers une liquidation judiciaire prononcée dès le 6 novembre 2024.
* réorganisation de l'activité pour arrêter les activités B to B avec des délai de règlement incompatible avec les besoins en trésorerie,
* mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui a entrainé le licenciement pour motif économique de 60 salariés.
Il est ici précisé que :
* le coût total du PSE s'est élevé à 2,5 M€, dont une prise en charge de 1,8 M€ par l'AGS (créance postérieure à l'ouverture de la sauvegarde),
* le licenciement des salariés protégés a été rejeté par la DREETS, qu'un recours a été engagé par la société mais que le coût de ses salariés désormais totalement improductif continue de peser la trésorerie de la société,
* intervention auprès de l'actionnaire NOBILIA pour obtenir un apport de new money aux fins de reconstituer les stocks du Groupe et d'éviter ainsi l'importante dégradation du niveau d'activité.
L'analyse des besoins de trésorerie, en particulier en matière d'achats, réalisée par le cabinet Alvarez & Marsal mettait en évidence une impasse de trésorerie à compter du début du mois de novembre 2024.
Il est apparu que seul un apport de 25 millions d'euro permettrait d'atteindre les objectifs de reconstitution suffisante des stocks et, ainsi, de garantir les niveaux de chiffre d'affaires escomptés pour la fin de l'année 2024 (black Friday et fêtes de fin d'année) ainsi que pour l'exercice 2025.
Différents échanges avec NOBILIA, la société CAU et les Administrateurs Judiciaires ont permis l'octroi d'une aide financière de 20 millions d'€ à la société CAU, sous la forme d'un emprunt obligataire remboursable au plus tard au 31 décembre 2027 avec pour garantie :
* des fiducies suretés sur les parts sociales des SCI détenues par la société holding GEDECOM et une fiducie sureté sur le stock de marchandises à hauteur de 5 millions d'euros,
* le privilège légal prévu à l'article L. 622-17, III, 2° du code de commerce,
Cette aide financière était finalement réalisée par NOBILIA après avoir été autorisée par une ordonnance du Juge Commissaire en date du 6 novembre 2024.
Cette aide financière implique également un programme de cession des actifs immobiliers dans les SCI pour :
désintéresser la société NOBILIA (après que les SCI aient elles-mêmes remboursé leur endettement),
sur la base d'une clé de répartition par actif immobilier permettre également à la société CAU de disposer d'un solde de prix de cession indispensable au financement de son activité,
sur ce point, il a été justifié par la direction de la société CAU de rapports d'évaluation des actifs immobiliers des SCI du groupe en date des mois d'avril et de mai 2024 retenant :
SCI NICE CARROS 3
La SCI NICE CARROS 3 est propriétaire de deux actifs immobiliers. Siège social valorisé 37 100 000 euros et entrepôt valorisé 1 935 000 €.
SCI UBINVEST
La SCI UBINVEST est propriétaire de deux actifs immobiliers :
Un actif immobilier [Adresse 14] donne en location à MULTI MASSENA d'une valeur de 11 840 000 €.
Murs du magasin donné en location à MULTI MENTON évalués à 3 250 000 €.
SCI TIGRAN
Elle est propriétaire des murs du magasin donné en location à la société GIFI. Ces murs ont fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 2 140 000 €.
SCI NICE PROMENADE
Elle détient un bien immobilier situé légèrement au-dessus du magasin actuellement occupé par la société GIFI, lequel consiste en des bureaux non occupés évalués à 1 000 000 €.
Il ressort des éléments des procédure de sauvegarde des SCI :
[…]
Les valeurs des actifs immobiliers sont supérieures aux passifs propres à chaque SCI ce qui permet d'espérer le remboursement de l'emprunt obligataire de la société NOBILIA et l'apport du solde par GEDECOM au financement de l'activité de la société CAU.
Il ressort du projet de plan de sauvegarde de la société CAU que :
* L'actif de la SCI NICE CARROS 3 devrait être réalisé au cours de l'année 2025 pour un montant de 35 millions d'euros,
* L'actif de la SCI UBINVEST devait être également cédé au cours de l'année 2025 pour un prix d'environ 14 millions d'euros,
* Les autres actifs devraient être cédés au cours de l'année 2026.
Il ressort du projet de plan que GEDECOM s'engage, et donc Monsieur [V] [G], à apporter les soldes de prix de cession des actifs des SCI après paiement de leurs passifs respectif et le remboursement de l'emprunt NOBILIA à la société CAU.
Cet engagement de GEDECOM est réitéré à l'audience d'examen du projet de plan par Monsieur [V] [G].
2. Rapport d'expert sur la valorisation de la société CAU
Les administrateurs judiciaires ont sollicité et obtenu de Monsieur le juge-commissaire la désignation de l'expert financier indépendant, au visa de l'article L 621-9 du code de commerce avec pour mission de valoriser la société CAU en distinguant selon que l'entreprise soit en configuration de poursuite d'activité en l'état, en situation de cession ou en celle de liquidation judiciaire.
Le cabinet ALVAREZ & MARSAL a été désigné par Ordonnance du 28 novembre 2024.
L'expert a rendu son rapport définitif le 3 avril 2025. Il ressort de ce rapport les principaux éléments suivants :
Scenario – continuité d'exploitation
[…]
Scenario – contexte en liquidatif judiciaire
[…]
Dans ces scenarios, l'actif doit être distribué entre les créanciers conformément à l'article L. 643-8 du code de commerce.
Ainsi, dans le scenario de liquidation iudiciaire, pour Groupe [G], l'actif à affecter s'élèverait à 35 millions d'euros - la valeur serait donc appréhender par :
* l'emprunt obligataire de NOBILIA au titre de la fiducie sur stocks,
* le remboursement de l'AGS au titre de ses avances pour financer le PSE,
* le remboursement de l'AGS pour la prise en charges des licenciements dans le cadre. d'un licenciement collectif des salariés.
* le privilège de new money au titre de l'emprunt obligataire,
* les frais de procédure,
* les dettes nouvelles de la période d'observation et notamment les loyers dus aux SCI,
* les créanciers publics.
3. Plan de Sauvegarde Présenté
3.1. Le passif du projet de plan de sauvegarde de la CAU
Le projet de plan présenté par la société CAU porte sur un passif affecté de 120 765 426 euros attesté par le Commissaire aux comptes sur le fondement de l'article L. 626-30 V du Code de Commerce, se décomposant comme suit :
[…]
3.2. Prévisions d'exploitation et plan de financement
[…]
Source : Management information, Analyses A&M
Le plan de retournement anticipe ainsi un retour à la rentabilité d'exploitation d'ici à la fin 2025.
En trésorerie, le plan d'affaires retient les hypothèses suivantes :
[…]
Source : Management information, Analyses A&M
Le besoin en point de trésorerie n'est couvert que par la vente des actifs immobiliers et l'apport du solde des prix de cession par la société GEDECOM au sein de la société CAU après remboursement de la société NOBILIA.
Cela suppose donc que la société GEDECOM renonce au remboursement des sommes qui lui sont dues pendant la durée d'exécution du plan de la société CAU.
Ce à quoi Monsieur [G] s'est expressément engagé lors de notre audience.
3.3. Constitution des classes de parties affectées et propositions contenues dans les projets de plan de sauvegarde
Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont regroupé les créanciers en 7 classes distinctes de parties affectées dans le cadre du plan de la société CAU.
La composition des classes de parties affectées a été réalisée selon les critères suivants :
* l'existence de privilèges et de sûretés réelles,
* la nature des créances (bancaires avec et sans garantie, fournisseurs stratégiques avec remise arrière, transporteurs, intragroupes…),
[…]
3.4. Les propositions contenues dans le projet de plan pour chaque classe sont les suivantes :
Les créanciers membres de cette classe doivent se positionner sur l'une des deux modalités de remboursement suivantes :
Classe N°5 (Etablissements
financiers sans garantie)
* Proposition n° 1 : Paiement à 5 % du montant des créances, comme suit :
* Différé de remboursement de 24 mois à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
* Remboursement progressif de 5 % (des 5%) par annuité en 2027 et 2028, puis 15 % (des 5%) en 2029, 20 % (des 5%) en 2030, 25 % (des 5%) en 2031 et 30 % (des 5%) en 2032.
* Proposition n°2 : Paiement à 60 % du montant des créances, comme suit :
* Différé de remboursement de 24 mois à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
* Remboursement progressif de 5 % (des 60%) par annuité en 2027 et 2028, puis 15 % (des 60%) en 2029, 20 % (des 60%) en 2030, 25 % (des 60%) en 2031 et 30 % (des 60%) en 2032.
Cette seconde proposition est expressément conditionnée à la délivrance de garanties bancaires à première demande ou de découvert ou de prêt, en tout cas d'apport d'argent frais, selon la forme que les créanciers financiers seront en capacité d'accepter, pour un montant maximal cumulé de 3 M€ tous créanciers confondus, avec une date de maturité fixée au plus tôt au 31/12/2026.
En l'absence de réponse expresse pour la proposition n°2 impliquant
un nouveau financement, la proposition n°1 sera appliquée par défaut
à la partie affectée n'ayant pas exprimé sa préférence.
Règlement de 5 % du montant total de leur créance, comme suit :
Classe N°6 (Autres fournisseurs)
* Différé de règlement de 24 mois à compter de la date d'arrêté
du plan.
* Règlement ensuite en 6 annuités, à hauteur de 15 % (des 5 %)
par an pour les quatre premières annuités, et à hauteur de 20
% pour les deux dernières annuités.
Classe N°7 (Créanciers intragroupe)
Règlement subordonné à l'apurement préalable du passif tiers, hors plan, une fois celui-ci parfaitement exécuté.
3.5. Information et vote des classes de parties affectées
Les administrateurs judiciaires ont organisé le vote des classes de parties affectées par le projet de plan de la société CAU selon les étapes suivantes :
Par courriers en date du 4 avril 2025,
Les parties affectées ont été, conformément aux articles L.626-30 V et R.626-55 du code de commerce :
* Informées de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de sauvegarde présenté par la société Centrale d'Achat [G] ;
* Informées des modalités de communication dans le cadre de cette procédure ; et,
* Invitées à nous faire connaître, par tous moyens, l'existence d'éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours.
Par courriers en date des 15 avril 2025 et/ou 18 avril 2025 (en raison de l'envoi d'un courrier rectificatif à la suite à une erreur matérielle pour certains courriers), conformément aux dispositions des articles L.626-30 V et R.626-58 du Code de commerce,
Il a été soumis aux parties affectées les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote.
Conformément aux dispositions de l'article L.626-30 III du code de commerce, les administrateurs judiciaires ont défini les classes de parties affectées suivantes, sur la base d'une communauté d'intérêt économique suffisante.
Par un dernier courrier en date du 20 mai 2025,
Les administrateurs judiciaires ont :
* (i) transmis aux parties affectées le projet de plan de sauvegarde élaboré par la société Centrale d'Achat d'[G] et les ont convoqués en vue du vote des classes de parties affectées.
* (ii) informées les parties affectées que :
Les bulletins de vote devaient être retournés dûment complétés avec les annexes, exclusivement par courrier électronique au plus tard le 6 juin 2025 à 16h59 (heure de Paris) à l'adresse mail : [Courriel 1] ;
Ces bulletins de vote pouvaient être adressés à réception, mais que les votes seraient comptabilisés par les administrateurs judiciaires le 6 juin 2025 à 17h00 (heure de Paris) ;
Le cas échéant, les droits de vote seraient actualisés par les administrateurs judiciaires, trois jours avant la date du vote pour tenir compte :
* d'une part, des actualisations soumises par les créanciers affectés postérieurement au courrier du 15 avril 2025 et acceptées par la société avant le vote des classes de parties affectées ; et
* d'autre part, d'une décision devenue définitive concernant les éventuels recours formés à l'égard du courrier adressé le 18 avril 2025 (annulant et remplaçant celui du 15 avril 2025), étant précisé que conformément aux dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, seront le cas échéant actualisées en sus des droits de vote, les modalités de constitution des classes.
Il est précisé que trois recours ont été introduits à l'issue des deux premières étapes ci-dessus, par, la Caisse d'Epargne Cote d'Azur, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur, la société Française de Garantie. Lesquels recours ont été purgés en amont par des ordonnances du 26 mai 2025 de désistement concernant la Caisse d'Epargne Cote d'Azur, le Crédit Agricole Provence Cote d'Azur et une ordonnance de rejet du 5 juin 2025 concernant la société Française de Garantie.
Enfin, il ressort des votes du 6 juin 2025 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan
de sauvegarde de la société CAU a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 2 et de la Classe 5 des établissements bancaires avec et sans garantie.
Résultat des votes exprimés par les classes de parties affectées :
Il est noté que :
* la classe 2 a voté pour le plan à hauteur de 66,29 % et contre à hauteur de 33,71 % alors que la majorité requise était de 66,66 %.
* au sein de la classe 2, le CIC Lyonnaise de Banque s'est positionné pour l'octroi d'un découvert bancaire au profit de la SCI Nice Carros 3 à hauteur de 2,5 millions d'euros, lesdits fonds devant être immédiatement apportée en trésorerie au sein de la société CAU via la holding GEDECOM,
* dans la classe 5, la Banque Populaire Méditerranée s'est positionnée pour un financement en new money à hauteur de 288 000 euros, dont la nature reste à définir.
Respect des conditions nécessaires à l'arrêté du plan de sauvegarde par le Tribunal et application forcée interclasse
Conformément aux dispositions de l'article L. 626-32, I, du code de commerce « lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, c'est- à-dire à la majorité des deux tiers dans chacune des classes, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan », sous réserve du respect de certaines conditions.
La société CAU et les administrateurs judiciaires ont sollicité à l'occasion de l'audience d'examen du projet de plan de sauvegarde, l'adoption dudit projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse.
L'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption des projets de plan de sauvegarde figure dans le tableau ci-après :
Conditions
Respect de la condition
Article L. 626-31
du code de commerce : conditions générales
Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont
réunies :
Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de
plan, les autres créanciers n'ayant pas été
consultés.
La convocation des classes de parties affectées a été
Conformité des règles de
constitution des classes de parties
affectées
* determinée au vu des creances et droits nes anterieurement à la date du jugement d'ouverture.
* Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les trois conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de privilèges (classes n°1, n°2 et n°3) et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* Les classes ont été constituées au regard de l'existence de privilèges et de sûretés ainsi que de la nature des droits
Article L. 626-31, 1° du code de
commerce « Le plan a été adopté
conformément à l'article L. 626-30»
Egalité de traitement détenus par chacune des parties affectées, de sorte que les
membres de chaque classe partagent une communauté
d'intérêt suffisante.
Par ailleurs, les modalités d'apurement du passif respectent le
principe de proportionnalité du traitement au sein de chaque
classe.
Article L. 626-31, 2° du code de
commerce « Les parties affectées
partageant une communauté
d'intérêt suffisante au sein de la
même classe, bénéficient d'une
égalité de traitement et sont
traitées de manière proportionnelle
à leur créance ou à leur droit »
* correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote ont été soumises à chaque partie affectée.
* Le projet de plan prévoit par ailleurs un traitement similaire pour toutes les parties présentes dans une même classe, au prorata de leurs créances ou de leurs droits sous réserve des droits de préférence existants, tel que présenté dans le tableau de synthèse de la composition des classes de parties
affectées, de sorte que l'égalité de traitement est respectée.
Le nombre de droits de vote alloué à chaque Partie Affectée a
été déterminé au prorata du montant de sa créance (hors
intérêts courus à compter du jugement d'ouverture des
procédures de sauvegarde), calculé toutes taxes comprises,
détenue à l'encontre de Centrale d'Achat [G], par rapport au
montant total des créances des membres de la classe
concernée.
d'Epargne et Société Générale), à l'exception d'un, qui a donné
lieu à une ordonnance de rejet, il n'y a pas eu lieu d'actualiser
les droits de vote.
Notification formelle
Article L. 626-31, 3° du code de
commerce « La notification du plan
a été effectuée à toutes les parties
affectées » La notification des plans a été régulièrement effectuée par les
administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec accusé
de réception et/ou par mail le 20 mai 2025, et en application des
dispositions des articles R. 626-52 et suivants et code de
commerce.
Autres dispositions du plan de sauvegarde
a. Durée du Plan de Sauvegarde
Il sera demandé au Tribunal de Commerce Spécialisé de NICE de fixer la durée du Plan de Sauvegarde de la société CAU à 7 ans.
b. Paiements
Les paiements devant intervenir dans le cadre du Projet de Plan de Sauvegarde se feront à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde sauf cas spécifiques prévus pour certaines classes de parties affectées.
c. Interdépendance des Plans de Sauvegarde pour leur adoption
Les Projets de Plans de Sauvegarde des sociétés du groupe [G] sont interdépendants pour permettent de restructurer de façon globale l'endettement dont la charge est partagée par plusieurs sociétés du Groupe et le passif dudit Groupe à l'égard des tiers.
d. Suivi de la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde
Commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde : conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de Commerce Spécialisé de NICE de désigner la SCP EZAVIN - [F] prise en la personne de Maître [Q] [F], en qualité de commissaires à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de la société (les « Commissaires à l'Exécution du Plan »).
e. Avis des administrateurs judiciaires
A l'issue des votes sur les projets de plan, toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de la société CAU ont adopté ledit projet, à l'exception de la Classe des établissements financiers avec garantie (n°2) et la classe des établissements financiers sans garantie (n°5).
Ils précisent, néanmoins, que s'agissant de la classe 2, elle totalise un vote favorable à hauteur de 66,29 % alors que la majorité de l'article 626-30-2 al. 5 du Code de Commerce impose une majorité de 66,66 %.
Nonobstant une absence de votre positif au sein de la classe 2, il convient de constater une forte adhésion à cette proposition.
Les conditions d'adoption des plans avec classes de parties affectées des articles L.626-30 et L. 626-31 du code de commerce sont remplies, ainsi que les conditions additionnelles posées par l'article L. 626-32 du code de commerce spécifiques aux projets de plan de sauvegarde dont l'adoption nécessite une application forcée interclasse, étant par ailleurs relevé que l'ensemble des classes dont les membres sont titulaires de sûretés ont adopté les projets de plan.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, les administrateurs judiciaires émettent un avis favorable à l'adoption du projet de plan de sauvegarde de la société CAU.
f. Avis des mandataires judiciaires
Le projet de plan permet un meilleur traitement des parties affectées comparé à un scénario de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Par ailleurs, le plan semble assurer la pérennité du Groupe.
Dans ces conditions, les mandataires judiciaires émettent en l'état un avis favorable.
g. Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
des administrateurs judiciaires :
Les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société CAU et sollicite avec le concours de la société CAU qu'il soit imposé aux classes qui ont voté contre.
* des mandataires judiciaires :
Les mandataires judiciaires considèrent que le plan présenté est réaliste et que la seule autre possibilité serait une liquidation judiciaire, qui aurait pour conséquence un impact social et humain très négatif. Ils confirment leur avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société CAU.
* du dirigeant :
Le dirigeant indique que la société CAU et son groupe rencontrent actuellement des difficultés liées au contexte de la procédure de sauvegarde mais que le projet de plan repose sur des bases solides et qu'il a engagé ses meilleurs efforts financiers pour soutenir ledit projet de plan.
Il confirme les termes du plan proposé, les engagements souscrits et sollicite avec le concours des administrateurs judiciaires qu'il soit imposé aux classes qui ont voté contre.
des représentants des salariés et du CSE :
Ils indiquent avoir bien compris les enjeux du projet de plan de la société. Ils maintiennent leur confiance dans la direction.
Les représentants des salaries indiquent qu'ils émettent d'avis favorable sur le plan présenté.
de l'AGS, contrôleur :
L'AGS émet un avis favorable à l'adoption du plan.
* de la sociét BSH, contrôleur :
La société BSH émet un avis favorable à l'adoption du plan.
* de la Caisse d'Epargne, contrôleur :
La Caisse d'Epargne émet un avis favorable à l'adoption du plan.
du Crédit Agricole, contrôleur :
Le Crédit Agricole émet un avis réservé à l'adoption du plan.
* du juge-commissaire :
Messieurs Henri DIEN et Alain NERCESSIAN, en leur qualité de juges commissaires donnent un avis favorable au plan présenté.
du Ministère Public :
Le Ministère Public, émet un avis favorable à l'adoption du plan
SUR CE :
Attendu que l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que :
I.- Sont des parties affectées
« 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ».
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la
date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »
Que le tribunal constate que :
* les conditions ci-dessus ont été respectées,
* la composition des, classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ;
* la répartition des créanciers en 7 classes, respecte les règles définies par le code de commerce.
* les recours formés sur la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote, sur le fondement de l'article R. 626-58-1 du code de commerce, ont donnés lieu à :
* des désistements de la part de la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,
* une ordonnance de rejet du juge commissaire en date du 5 juin 2025 à l'encontre de la société Française de Garantie.
Attendu que toutes les classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de la société CAU ont adopté ledit projet, à l'exception de à l'exception de la Classe des établissements financiers avec garantie (n°2) et la classe des établissements financiers sans garantie (n°5);
Attendu que l'article L. 626-32 du code de commerce prévoit que :
« I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;
2° Le plan a été approuvé par :
* a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
* b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
* 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
* a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
* b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;
* c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions
* d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
* e) La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. »
Attendu que l'article L. 626-31 du code de commerce prévoit que :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. »
Attendu que la société et les administrateurs judiciaires sollicitent expressément l'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse.
Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption des projets de plan de sauvegarde est reprise dans le tableau suivant :
Règle de la priorité absolue
Article L. 626-32, 3° du code de
commerce « Les créances des
créanciers affectés d'une classe
qui a voté contre le plan sont
intégralement désintéressées par
des moyens identiques ou
équivalents lorsqu'une classe de
rang inférieur a droit à un
paiement ou conserve un
intéressement dans le cadre du
plan »
* La classe des établissements financiers avec garantie (n°2) et la classe des établissements financiers sans garantie (n°5) de Centrale d'Achat [G] ont voté contre le projet de plan.
* Il convient donc de vérifier que ces créanciers sont intégralement désintéressés, si une classe de rang inférieur a droit à un paiement.
1. Pour les établissements financiers avec garantie (classe n°2) : le plan prévoit bien qu'ils soient intégralement désintéressés.
2. Pour les établissements financiers sans garantie (classe n°5) : il s'agit d'une classe de créanciers chirographaires. Il n'y a donc pas de classe de rang inférieur susceptible de recevoir un paiement ou de conserver un intéressement.
* Il convient d'ajouter, même si ce n'est pas nécessaire à la démonstration, que les créances intragroupes sont quant à elles intégralement subordonnées au passif tiers.
* La condition posée par l'article L. 626-32, 3° du code de commerce, dite de la « priorité absolue » est donc satisfaite.
Désintéressement limité au
montant total des créances
Article L. 626-32, 4° du code de
commerce « Aucune classe de
parties affectées ne peut, dans le
cadre du plan, recevoir ou
conserver plus que le montant total
de ses créances ou intérêts » Le projet de plan prévoit que :
Les classes n°1 à 3 sont remboursées à 100%, en plusieurs
échéances ;
La classe n°4 est remboursée à 100 % ;
Les classes n°5 et 6 sont remboursées à hauteur de 5% du
montant de leurs créances, avec la possibilité, pour la classe
n°5, d'obtenir le remboursement de 60% sous condition
d'apport d'argent frais ;
La classe 7 est remboursée hors plan, si celui-ci est
parfaitement exécutée
La condition de l'article L. 626-32, 4° est donc remplie.
Attendu qu'il ressort des votes du 6 juin 2025 que l'ensemble des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde de la société CAU a adopté ledit projet, à l'exception de la Classe n° 2 et de la Classe 5 des établissements bancaires avec et sans garantie.
Attendu qu'il convient de constater que :
* au sein de la classe 2, le CIC Lyonnaise de Banque s'est positionné pour l'octroi d'un découvert bancaire au profit de la SCI Nice Carros 3 à hauteur de 2,5 millions d'euros, lesdits fonds devant être immédiatement apportée en trésorerie au sein de la société CAU via la holding GEDECOM,
* dans la classe 5, la Banque Populaire Méditerranée s'est positionnée pour un financement en new money à hauteur de 288 000 euros, dont la nature reste à définir.
Attendu que la Société sollicite notamment, que le tribunal :
* fixe la durée du Plan de Sauvegarde à 7 ans,
* fixe les paiements, devant intervenir dans le cadre du plan de sauvegarde, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde sauf cas spécifiques prévus pour certaines classes de parties affectées,
* Désigne commissaire à l'exécution du Plan de Sauvegarde : conformément à l'article L. 626-25 du Code de commerce, il est sollicité du Tribunal de Commerce Spécialisé de NICE de désigner la SCP EZAVIN - [F] prise en la personne de Maître [Q] [F], en qualité de commissaires à l'exécution du plan à l'effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de la société (les « Commissaires à l'Exécution du Plan »).
Attendu que ces demandes sont nécessaires à la réussite du plan et découle des obligations légales, en conséquence, le tribunal fera droit à ces demandes,
Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge commissaire, les représentants des salariés, les contrôleurs AGS, BSH, Caisse d'Epargne et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde de la société CAU et que le contrôleurs Crédit Agricole a émis un avis réservé ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société CAU et statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025L01144 et 2025L01198,
Constate que les conditions prévues aux articl
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