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TJ 14366, 18 mars 2026, RG 25/00843


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Date
18/03/2026
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
69bd49e4cdc6046d475429e5

Texte de la décision

5,655 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX

DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DP2L
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [M] [R]
née le 27 Septembre 1926 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [U] [R]
né le 03 Mai 1955 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [E] [R]
née le 15 Mai 1955 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [F] [R]
née le 29 Octobre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [T] [R]
né le 09 Août 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic bénévole, Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 6]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [W] veuve [R] est propriétaire en indivision, avec ses 4 enfants, M. [U] [R], Mme [E] [R], Mme [F] [R] épouse [X] et M. [T] [R], des lots n°6 et 14 au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété et géré par M. [Y] [I], syndic bénévole.

Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, les consorts [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, à titre principal, d’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025.

Par conclusions d’incidents notifiées le 1er décembre 2025, les consorts [R] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de leur donner acte de leur désistement de leur demande principale, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Doucerain, Eude Sebire et de dire qu’ils seront exonérés de leur quote-part dans les dépens et honoraires de la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.

Et selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater que le désistement des consorts [R] de leur demande principale tendant à obtenir l’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025.

Les consorts [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 385 sus-cité.

L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par les Consorts [R] au titre de ses frais irrépétibles au motif qu’il n’est justifié ni de la date de notification du procès-verbal litigieux faisant courir le délai de contestation et établissant qu’il n’ont pas eu le temps de tenter une résolution amiable du litige, ni de la moindre démarche amiable de résolution de ce litige auprès du syndic bénévole relativement aux conditions de tenue de l’assemblée générale litigieuse.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance des consorts [R] de leur demande principale tendant à obtenir l’annulation de la résolution n°7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2025;

DÉCLARONS ce désistement parfait ;

DISONS, en conséquence, que l’instance est éteinte entre les parties ;

DÉBOUTONS les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS les cnosorts [R] aux dépens de la présente instance.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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