TJ 56121, 19 mars 2026, RG 25/00290
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Texte de la décision
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C577Y
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : SASU TRANSAVIA FRANCE
Copie à : Mme [K] [T] épouse [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe reçue le 4 décembre 2025, Madame [T] [X] a demandé la convocation de la compagnie TRANSAVIA FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [X] fait valoir que malgré l’annulation du vol et ses démarches amiables, la compagnie TRANSAVIA FRANCE ne lui a pas alloué l’indemnité prévue en application des dispositions de l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 sans aucune justification.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [T] [X], comparante en personne, a réitéré ses demandes.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE, ayant signé l’accusé de réception, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement d’indemnité:
L’article 5-1. du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol dispose:
En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
L’article 7 du même règlement ajoute:
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à Madame [T] [X], en demande de justifier du bien fondé de ses prétentions. Or, il convient de relever que la demanderesse ne produit pas aux débats les justificatifs du paiement du vol dont elle allègue qu’il a été annulé et ne produit aucun document établi par TRANSAVIA ou par SALAUN établi à son nom qui permettrait de justifier de ce qu’elle a bien participé au voyage et financé un vol annulé.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Madame [T] [X] sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [X] succombant à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
Déboute Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [T] [X] aux dépens.
Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J. BESNARD, présidente de l'audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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