TJ 97120, 6 mars 2026, RG 25/00314
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 - N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDA Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00020
AFFAIRE :
S.C.I. MPP La SCI MPP,
C/
[U] [K] [O], [B] [L] [C] [W]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
SELARL SELURL VBX AVOCAT SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDA
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SCI MPP, société civile immatriculée au RCS de BASSE-TERRE sous le numéro 978 169 258, dont le siège social sis 55 rue Jean Calot Anse Mire à TERRE DE HAUT (97137), agissant diligences et poursuites de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège., dont le siège social est sis 55, rue Jean Calot, Anse Mire - 97137 TERRE- DE-HAUT, pour qui domicile est élu au cabinet de la SELARL VBX AVOCAT,
Représentée par Maître Vathana BOUTROY-XIENG , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [K] [O], né le 19 Décembre 1980 à LONGJUMEAU, de nationalité Française, demeurant 22 rue Félix Mathias - 97190 LE GOSIER,
Madame [B] [L] [C] [W], de nationalité Française, demeurant 22, rue Félix Mathias - 97190 LE GOSIER,
Représentés par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte authentique du 24 août 2023, la Sci MPP a acquis de Mme [B] [L] [C] [W] et de M. [U] [K] [O] un bien immobilier, constitué d'un terrain et d'une maison jumelée, situés à Dampierre, 22 Résidence Marbella, sur la commune du Gosier (97190), moyennant le prix de 475 000 euros.
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Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la Sci MPP a fait assigner Mme [W] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de désignation d'un expert concernant les vices affectant l'immeuble acquis, sollicitant la réserve des dépens.
Elle expose que le bien immobilier est affecté d'un vice caché et qu'elle subit d'importantes infiltrations lors d'épisodes pluvieux. Dès lors elle s'estime bien fondée à solliciter une mesure d'expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, Mme [W] et M. [O] sollicitent de :
Au principal,
- DIRE qu'il n'est pas justifié de l'existence de vices cachés justifiant une demande d'expertise in futurum,
- DIRE que la Sci MPP a acheté en connaissance de cause et en l'état un bien de plus de trente ans,
En conséquence,
- JUGER la Sci MPP irrecevable en son action,
Ce faisant,
- LA DEBOUTER de sa demande d'expertise et de ses demandes, fins et allégation,
Subsidiairement, si par impossible la demande d'expertise était déclarée recevable,
- DIRE que l'expertise judiciaire se déroulera aux frais avancés de la Sci demanderesse,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la même à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL SILO LAVITAL AVOCATS.
Ils s'opposent à la demande d'expertise, affirmant que l'acquéreur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dès lors que le bien a été acquis en l'état, avec mention expresse dans l'acte notarié. Ils soutiennent par ailleurs que les désordres sont apparus après une pluie exceptionnelle et ne compromettent pas l'usage du bien.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes de «dire»
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de« dire»ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'elles n'appellent pas de décision du juge des référés.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.
Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés,« quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
L'acte de vente du 24 août 2023, stipule en son article« état du bien », que «l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- Des vices apparents
- Des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas [...] s'il est prouvé par l'acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
En l'espèce, pour s'opposer à la mesure d'instruction, Mme [W] et M. [O] s'appuient sur la clause précitée et font valoir que l'acquéreur a acheté le bien en l'état, en connaissance de cause, la Sci MPP ne pouvant dès lors invoquer des désordres apparus après la vente, sauf vice caché avéré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils font également valoir que les infiltrations dont se plaint la requérante sont dues aux fortes pluies, ne sont que des désordres mineurs, qui ont été indemnisés par son assureur.
Au soutien de sa demande d'expertise, la Sci MPP communique aux débats un rapport d'expertise dressé le 13 novembre 2023, dans lequel il ressort qu'à l'occasion des fortes pluies qui se sont abattues sur la Guadeloupe le 4 octobre 2023, les eaux pluviales ont occasionné des infiltrations en plusieurs points différents de la maison, dont la couverture et la terrasse. Ces infiltrations ont causé des dommages aux peintures et électricité de la maison.
Ces allégations sont confortées par un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2025, dans lequel le commissaire de justice indique notamment qu'au« niveau du séjour, la peinture est gonflée sur une zone partant du sol au plafond à proximité du poteau, des traces d'infiltrations et de trainées blanchâtres y sont apparentes. Le désordre est également relevé au niveau des prises. Au plafond des auréoles disgracieuses d'infiltrations blanchâtres sont apparentes. Les traces d'infiltration se prolongent en diagonale au plafond et se dirigent vers le pan de mur où des écoulements sont apparents. La peinture écaillée s'effrite mettant en évidence des traces d'infiltrations».
Dès lors, il est justifié par la requérante qu'elle a en effet subi des infiltrations peu apprès l'acquisition du bien immobilier, quand bien même lesdits désordres auraient été indemnisés par son assureur.
Il ne peut donc être affirmé, à ce stade, que toute action au fond en garantie des vices cachés serait incontestablement vouée à l'échec. L'appréciation de la connaissance ou non par Mme [W] et M. [O] des vices et l'opposabilité de la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte ressortant de l'appréciation du juge du fond.
En outre, la demanderesse communique également aux débats un plan d'état des lieux du 28 novembre 2025, établi par un géomètre expert, dans lequel il ressort qu'une partie de la piscine empiète sur la parcelle BX 739.
Il sera précisé que si une absence de motif légitime le commanderait, le juge des référés devrait alors rejeter la demande d'expertise, ceci n'emportant pas l'irrecevabilité d'une telle demande, tel que sollicité en défense.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces ci-avant communiquées que la Sci MPP justifie d'un motif légitime à faire établir l'existence des désordres qu'elle allègue. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d'expertise et de désigner M. [F] [I] en qualité d'expert, avec mission telle que spécifiée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés des requérants, parties y ayant le plus intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante, les dépens seront donc supportés par la Sci MPP, demanderesse à la mesure d'instruction, aucune considération ne justifiant la réserve de ceux-ci.
Par ailleurs, eu égard à la nature du présent contentieux, et pour des considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise du bien immobilier de la SCI MPP, sis Dampierre, 22 Résidence Marbella, sur la commune du Gosier (97190) ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [I],
3 lotissement des Collines, 97 170 PETI-BOURG,
Tel 0590 91 70 74,
Gsm 0690 71 01 46,
Expert inscrit sur liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment, expert,
lequel aura pour mission :
- Se rendre sur place 22 Résidence Marbella sur la commune de LE GOSIER (97190) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
- Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d'éventuels travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- Donner tous éléments concernant la prise de possession de l'immeuble ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures ; en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a pu avoir connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s'il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils« diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus» (selon les termes de l'article 1641 du code civil) ;
- Dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres, malfaçons, vices ou défauts de conformité, les décrire afin d'éviter un renouvellement du sinistre ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Informer les parties des documents analysés et des constatations opérées et après avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, déposer son rapport.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête ;
DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
DISONS que cette somme sera consignée par la SCI MPP entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
- un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'après le versement de la consignation dans son intégralité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI MPP aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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