T. com. 0605, 8 oct. 2025, n° 2025L01328
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 8 octobre 2025
Chambre 7
N° minute : 2025/10317
N° RG : 2025L01328 2025J00300
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-[Q] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [G] [Q] [Adresse 1] Comparant en personne
SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [B] [S] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU DUSENS EUROPE [Adresse 3] Comparant en personne assistée par Me Patrick LEROUX [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 septembre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. CAMPOS Brice, M. GUERINI Alain, Assesseurs.
Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. SEON Thierry, Président et Me Dominique CIGNETTI, Greffier.
Se saisissant d'office,
Vu le jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l'Article L 631-1 du Code de Commerce à l'égard de la SASU DUSENS EUROPE [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 351 066 592 1999B00614 exerçant une activité de.
Vu les dispositions du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* SUR CE
la SASU DUSENS EUROPE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 03/07/2025, a désigné la SCP EZAVIN [Q] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise ne la personne de Maître [G] [Q] en qualité d'administrateur, en qualité de juge commissaire Mme Flora GIACOBBI et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [S]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [B] [S].
en application du I de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu'il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SASU DUSENS EUROPE.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 7 janvier 2026 à 8h15 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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