CA Limoges, 19 mars 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXUG
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER
C/
M. [P] [S], M. [Q] [S], Mme [N] [H], G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECON NU DU PATURAL GAEC DU PATURAL,
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Frédéric LONGEAGNE, Me Philippe CHABAUD
Mention rectificative effectuée le 19 mars 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 19 MARS 2026
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sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [V] [T], inscrite au RCS de Cusset sous le numéro 834 285 744, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 2], es-qualité qualité de mandataire liquidateur du GAEC DU PATURAL, d'[N] [S], d'[Q] [S] et de [P] [S] selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Guéret, en date du 15 novembre 2016, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification d'une décision rendue le 08 JANVIER 2026 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU PATURAL GAEC DU PATURAL, Groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège social est [Adresse 5] (France), 424 328 383, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEURS à la rectification
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de Madame Olivia JEORGER LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, et de Madame Marie Anne VALERY, Conseillers, assistées de Sophie MAILLANT, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
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Vu l'arrêt rendu par cette cour le 08 janvier 2026 sous le RG 25/00361.
Vu la requête en rectifiction d'erreur matérielle déposée le 16 février 2026 par la Selarl MJ de l'Allier en sa qualité de liquidateur judiciaire du GAEC du Patural, de Mme [N] [S], de M. [Q] [S], de M. [P] [S].
Vu la demande d'observations adressée le 17 février 2026 par le greffe au GAEC du Patural, de Mme [N] [S], de M. [Q] [S], de M. [P] [S].
Vu leur réponse du 17 février 2026 selon laquelle ils s'en remettent à droit.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile prévoient que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt litigieux, daté du 08 janvier 2026, a prolongé jusqu'au 30 juin 2025 les opérations de liquidation judiciaire du GAEC du Patural, de Mme [N] [S], de M. [Q] [S], de M. [P] [S] afin que soit régularisé un acte de vente.
A l'évidence, le terme de la prorogation ne peut être que postérieur au prononcé de l'arrêt et doit se lire comme étant le 30 juin 2026, les motifs de l'arrêt évoquant une prorogation de six mois.
Il est fait droit à la requête.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie ainsi que suit l'arrêt rendu par cette cour le 08 janvier 2026 sous le RG 25/00361:
Dit que la phrase:
'Prolonge jusqu'au 30 juin 2025 les opérations de liquidation judiciaire afin que soit régularisé l'acte de vente des droits indivis détenus dans la maison d'habitation située [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] et que soit vendu le bien situé à [Localité 1]'
Est remplacée par la phrase:
'Prolonge jusqu'au 30 juin 2026 les opérations de liquidation judiciaire afin que soit régularisé l'acte de vente des droits indivis détenus dans la maison d'habitation située [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 1] et que soit vendu le bien situé à [Localité 1]'
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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