Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 3 avr. 2025, n° 2025P00040


Vérifier : T. com. 0605, 3 avr. 2025, n° 2025P00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
2025P00040
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
Id
69bd4f9ecdc6046d47551109

Texte de la décision

3,761 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 3 Avril 2025 8ème Chambre

N° minute : 2025P00179 N° PCL : 2025J00159 SAS ACRO DECO DESIGN N° RG: 2025P00040

DEMANDEUR

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l'audience de l'appel des causes

DEFENDEUR

SAS ACRO DECO DESIGN [Adresse 2]

RCS Nice : 852936525

Représentant légal : M. Gino COLAZZO Président [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 Avril 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Brice CAMPOS, M. Bernard FARINA, Juges.

Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 3 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ACRO DECO DESIGN [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 852936525 et exerce une activité de Travaux acrobatiques, peinture, décoration. sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 3 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Attendu que M. [R] [C] n'a pas comparu.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SAS ACRO DECO DESIGN [Adresse 2]

Désigne M. Claude BERNARD en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [V]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [G] [V] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne Me [D] [K] [Adresse 5] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 24 Juin 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 3 Octobre 2025.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 28 Mai 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.