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T. com. 0605, 15 mai 2025, n° 2025P00066


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Date
15/05/2025
Numéro
2025P00066
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 8
Id
69bd524dcdc6046d475548e0

Texte de la décision

4,160 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 8ème Chambre

N° minute : 2025P00243 N° PCL : 2025J00217 EURL BD FINANCE N° RG: 2025P00066

DEMANDEUR

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l'audience de l'appel des causes

DEFENDEUR

EURL [Adresse 2] FINANCE [Adresse 3]

RCS [Localité 1] : 880748892 N° de gestion : 2020 B 126

Représentant légal : M. [Q] [U] Gérant [Adresse 4]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 15 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.

Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée le 15 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la EURL BD FINANCE [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 880748892 et exerce une activité de Création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de fabrication, livraison et vente à emporter de pizzas et produits accessoires. sous la forme d'une EURL avec siège social [Adresse 3].

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Attendu que M. [Q] [U] n'a pas comparu et n'a pas produit de moratoire avec les organismes de l'URSSAF ni d'attestation d'expert-comptable établissant l'absence d'état de cessation des paiements comme il s'y était engagé.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la société débitrice n'emploie aucun salarié connu et que son dernier chiffre d'affaires annuel est inconnu. Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la EURL [Adresse 5]

Désigne M. [S] [N] en qualité de Juge Commissaire.

Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [A] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.

Désigne Me [D] [X] [Adresse 7] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

Fixe provisoirement au 7 Décembre 2023 la date de cessation des paiements.

Fixe la fin de la période d'observation au 17 Novembre 2025.

Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 9 Juillet 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.