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Cass., 20 mars 2026, n° 26-60.114


Vérifier : Cass., 20 mars 2026, n° 26-60.114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
26-60.114
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69bd5579cdc6046d475592c4

Texte de la décision

2,090 caractères

CIV. 2 / ELECT

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 mars 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10442 F-D

Pourvoi n° D 26-60.114

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2026

M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 26-60.114 contre le jugement rendu le 15 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],

2°/ à Préfecture de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article R. 19-2 du code électoral :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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