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CA Basse Terre, 19 mars 2026, RG 25/00956


Vérifier : CA Basse Terre, 19 mars 2026, RG 25/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00956
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69bd5bfbcdc6046d47564351

Texte de la décision

4,949 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 MARS 2026

RG N° : 25/00956 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2NZ

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01590

Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00956 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2NZ

Défendeur à l'incident et appelant :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE (SIKOA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques FLORO de la SELAS FLORO ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 20 juin 2025 entre M. [Z] [I], demandeur, d'une part, et, d'autre part, la société anonyme 'SIKOA', (en réalité la S.A. d'HLM DE LA GUADELOUPE à l'enseigne SIKOA) défenderesse, par lequel ce juge :

- a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- a dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la S.A. 'SIKOA' en paiement de la dette de loyers,

- a donc condamné M. [I] à payer à la S.A. 'SIKOA' la somme de 10 445,43 euros au titre de cette dette de loyers, ainsi qu'aux entiers dépens,

- et a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 juillet 2025 par Me Tété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de M. [I], avec pour intimée la société 'SIKOA',

Vu l'avis d'orientation de l'affaire à la mise en état notifié par le greffe au conseil de l'appelant, par RPVA, le 13 août 2025,

Vu la constitution de Me FLORO, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 16 septembre 2025, pour le compte de l'intimée,

Vu les conclusions d'appelant au fond remises au greffe par RPVA le 10 septembre 2025,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation pour inexécution, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelant, par voie électronique, par le conseil de la S.A. d'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, intimée, le 15 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de M. [I] aux entiers dépens,

Vu l'absence de conclusions en réplique de l'appelant sur cet incident,

Vu la fixation de cet incident de radiation à l'audience du 19 janvier 2026,

Vu la fixation de la date du délibéré sur cet incident au 26 février 2026 et la prorogation de ce délibéré à ce jour, dont les parties ont été informées par le greffe, par message RPVA.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu qu'en l'espèce :

- l'appel de M.[I] a été orienté à la mise en état, si bien que le conseiller de en charge de cette mise en état a le pouvoir de statuer sur la demande de radiation de l'intimée,

- en ne répliquant pas à cette demande dans le cadre de la procédure sur incident ainsi ouverte, l'appelant s'interdit à la fois de démontrer qu'il aurait exécuté les condamnations prononcées à son encontre au jugement querellé et de prétendre à l'une des exceptions ou mesures alternatives à la radiation que propose l'article 524 précité ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution dudit jugement ;

Attendu que, succombant en cet incident, M. [I], en supportera tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure d'appel engagée par M. [Z] [I] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 juin 2025,

Condamnons M. [Z] [I] aux entiers dépens d'incident.

Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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