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T. com. 0702, 24 févr. 2026, n° 2025004379


Vérifier : T. com. 0702, 24 févr. 2026, n° 2025004379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2025004379
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bd9b12cdc6046d475db7a7

Texte de la décision

2,612 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004379

Débiteur(s):
M. [R] [Y] (EI) - [R] SERVICES

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) : Non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Julien BUSSON

Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 08/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] [Y] (EI) - [R] SERVICES et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

A l'audience, la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [V] [M], liquidateur, a sollicité de ce tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que Dans cette affaire, il subsiste des mesures de sanctions à envisager ;

Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de M. [R] [Y] (EI) - [R] SERVICES ;

Convoque M. [R] [Y] (EI) - [R] SERVICES devant ce tribunal conformément à l'art L.643-9 du code de commerce à l'audience du mardi 23/02/2027 à 10:30, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 2], afin d'examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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