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T. com. 0702, 24 févr. 2026, n° 2025004381


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Date
24/02/2026
Numéro
2025004381
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bd9b25cdc6046d475db8b1

Texte de la décision

3,343 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 24/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004381

Débiteur(s): [L] [W] (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : SPADA Christophe Paul, non-comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Julien BUSSON

Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026

Le 09/09/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [L] [W] (SAS). Le débiteur et (selarl) [Adresse 2] [J] représentée par Me [Z] [S] et Me [Q] [T], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.

Le débiteur n'a pas comparu.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut en l'état être prononcée pour la raison suivante : la réalisation des actifs est en cours, et une procédure est pendante devant le Conseil des Prud'hommes.

Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;

Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Entendu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Constate la non-comparution du débiteur ;

Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [L] [W] (SAS) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 12/05/2026 à 09:45, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ;

Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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