TJ 93008, 20 mars 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MMN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
(RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER)
MINUTE N° 26/00462
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par l’Agence [E],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811, non comparant
ET :
La Société [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (Postulant), Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (Plaidant)
La Société SEDELKA ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (Postulant), Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (Plaidant)
La société SMA SA, en sa qualité d'assureur DO et CNR de la SCCV [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La société RGS INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société AB COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans l'affaire RG 24-2060 opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 2] à GAGNY à la SCCV GAGNY et divers autres défendeurs, notamment constaté le désistement du demandeur à l'encontre de la société SEDELKA et de la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages uniquement à l'égard des prétentions figurant dans son assignation initiale, et ordonné une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur CNR, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE.
Par requête du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] demande que soit réparée l'omission de statuer commise par le juge.
Il précise qu'il demande :
- que soit supprimé la mention “et 20 mars 2025" dans le premier paragraphe de l'exposé du litige, page 2;
- que soit ajouté entre le 3ème et le 4ème paragraphe : “par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 2] a assigné en intervention forcée la société SMA SA ès qualité d'assureur dommages-ouvrage”;
- que soient modifiés et complétés comme suit les deux premiers paragraphes du dispositif :
“Constatons le désistement du demandeur à l'encontre de la société SEDELKA”
“Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur CNR, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE”.
Il fait valoir que sa demande d'expertise à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrages formulée dans son assignation des 25 et 26 novembre et 2 décembre 2024 étant prématuréeil s'en est désisté puis l'a mise de nouveau en cause par assignation du 20 mars 2025 et que le juge n'en a pas tenu compte.
MOTIFS
Après avoir assigné en expertise la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage par acte du 26 novembre 2024 à l'audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires, alors que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025, a de nouveau fait assigner cette société par acte du 20 mars 2025 en expertise et a soutenu le 7 avril 2025 des conclusions aux termes desquelles il se désistait de l'instance à l'égard de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage;
Ainsi, les prétentions dirigées contre la SMA SA dans l'assignation du 26 novembre 2024 et celle du 20 mars 2025 étant identiques, à savoir une expertise au contradictoire de cette société prise comme assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires demandait à l'audience du 7 avril 2025 à la fois que soit acté son désistement de cette prétention et qu'il y soit fait droit;
Il apparaît en définitive que le syndicat des copropriétaires prétendait maintenir son unique prétention à l'encontre de la SMA SA et que les subtilités de ses écritures ont échappé au juge;
Aussi contradictoire que cela puisse paraître alors qu'une seule audience orale a été tenue, il conviendra de rectifier l'ordonnance pour dire que l'expertise aura lieu contradictoirement à la SMA SA;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Rectifions l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'affaire RG 24-2060 opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à GAGNY à la SCCV [Localité 2] et divers autres défendeurs par l'ajout, au 3ème paragraphe du dispositif, entre les mots “CNR” et “RGS”, les mots “et d'assureur dommages-ouvrage” de façon que ce paragraphe se lise :
“Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SCCV [Localité 2], SMA SA en sa qualité d'assureur CNR et d'assureur dommages-ouvrage, RGS INGENIERIE et AB COUVERTURE;”
- Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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