TJ 33063, 10 mars 2026, RG 24/00820
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Texte de la décision
89E
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FX
10 mars 2026
AFFAIRE :
Fondation [Adresse 1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Fondation [1]
CPAM DE LA GIRONDE
SELAS [2] AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à
SELAS FPF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Jugement du 10 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 15 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Fondation [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [C] en date du 15 janvier 2026 annexé à la présente décision,
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5FX
DIT qu’à la date du 31 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la Fondation MAISON [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 29 juin 2021 et déclarée le 29 juin 2021 concernant Mme [A] [M] [W], est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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