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TJ 33063, 10 mars 2026, RG 24/00838


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Date
10/03/2026
Numéro
24/00838
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69bd9f2dcdc6046d475e0b58

Texte de la décision

2,691 caractères

89E

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5LO


10 mars 2026


AFFAIRE :

S.A.S. [1]
[C] [B]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

S.A.S. [1] [C] [B]

CPAM DE LA GIRONDE

SCP [W], [E] & ASSOCIÉS


Copie exécutoire délivrée
à

SCP [W], [E] & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 10 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 15 janvier 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier

ENTRE : DEMANDERESSE :

S.A.S. [2] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SCP FAYAN-ROUX, BONTOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I] munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Professeur [Q] en date du 15 janvier 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [3] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [P] [A], le 3 avril 2017, est de TRENTE-TROIS POUR CENT (33%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5LO

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 10 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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