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TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02570


Vérifier : TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02570
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69bd9f59cdc6046d475e0ecf

Texte de la décision

6,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02570 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FLT

MI : 25/00001269

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
Me Béatrice DEL CORTE
la SAS DELTA AVOCATS

2 copies au au service expertise

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société YOUNG SAS,
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. CMANICA France, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC), Numéro de contrats 409581530001 01 et 409581530001 02 et 409581530019
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 04 août 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 4] à ARES et désigné Monsieur [G] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 décembre 2025, la SAS YOUNG a fait assigner la SARL CMANICA FRANCE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande que la SARL CMANICA FRANCE, assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC), est intervenue en qualité de sous-traitant, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, et les débats réouverts à l’audience du 16 février 2026, pour tenir compte de la constitution de la SARL CMANICA FRANCE, laquelle a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de Monsieur [G], Expert, en date du 25 novembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CMANICA FRANCE et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS YOUNG justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS YOUNG, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 04 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL CMANICA FRANCE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) ès-qualités d’assureur de la SARL CMANICA FRANCE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS YOUNG conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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