TJ 59350, 12 févr. 2026, RG 25/00039
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFG
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FOSSAERT
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] était salariée de l'[3]).
Le 09 mars 2024 elle a elle-même déclaré un accident du travail survenu le 19 février précédent ayant consisté dans la réception de lettres la menaçant de mort ; elle joignait un certificat médical initial du 23 février 2024 faisant mention d'un " stress réactionnel suite à des menaces de mort par écrit "
Le 15 juillet 2024 la CPAM a informé l'ADASM de la reconnaissance d'un accident du travail .
L'ADASM a saisi le 19 août 2024 la commission de recours amiable ; elle contestait l'opposabilité de la décision en alléguant le défaut du respect du contradictoire pour ne pas avoir été destinataire de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [M] [K] ni des notifications informant du début des investigations puis de la prise en charge du sinistre. L'ADASM contestait également le caractère professionnel de l'accident, les lettres ayant été reçues hors des temps et lieu du travail et n'émanant pas de lui du fait d'une usurpation d'identité.
La commission de recours amiable a confirmé la décision en sa séance du 09 octobre 2024.
L'ADASM a saisi la présente juridiction le 09janvier 2025.
L'affaire a été plaidée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des moyens l'ADASM sollicite de :
-dire que l'arrêt de travail en date du 23 février 2024 relatif aux faits qui seraient survenus le 19 février2024 n'est pas un accident du travaul et qu'il ne saurait dès lors être pris en charge en tant que tel par la législation relative aux risques professionnels
-déclarer à tout le moins la décision rendue par la CPAM inopposable à l'ADASM
-dépens comme de droit
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ,sollicite de :
-débouter l'ADASM de son recours
-confirmer la décision de la commission der recours amiable en date du 24 octobre 2024
-constaté que la caisse a respecté le principe du contradictoire
-constater la matérialité de l'accident du travail de Mme [M] [K] en date du 19 février2024
-confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [M] [K] à l'égard de l'ADASM
MOTIFS
° sur le contradictoire
L'article R 441-6 du css al 2 dispose que " Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail".
L'article R441-8 du css dispose que
".-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est constant que la caisse n'a pas adressé, "par tout moyen conférant date certaine"ni le double de la déclaration d'accident du travail, ni le questionnaire, ni l'information sur les délais de la procédure, consentant avoir adressé le tout par une lettre simple en date du 13 mai 2024
Elle produit une copie de ce courrier duquel il se constate mention de ce que la déclaration d'accident du travail est jointe , de la possibilité de compléter le questionnaire, du délai pour le faire ainsi que de la possibilité de consultation du 28 juin au 9 juillet 2024 et enfin de ce que la décision interviendrait au plus tard le 18 juillet 2024.
Sur ce le tribunal considère que la nécessité posée par le texte d'un envoi permettant d'avoir date certaine n'est pas tant destiné à s'assurer de la réception mais du respect des délais consentis pour exercer les droits accordés.
S'agissant de la déclaration d'accident du travail l'employeur dispose d'un délai de 10 jours pour émettre des réserves; la CPAM fait état d'un courrier de réserves du 14 mars 2024 qui n'est pas produit mais dont l'envoi n'est pas contesté par l'ADASM. Celle ci ne peut donc invoquer un quelconque grief alors au surplus qu'une enquête a été ouverte.
S'agissant du questionnaire l'ADASM a validé le questionnaire le 31mai 2024 de sorte qu'aucun grief ne peut être invoqué et n'est invoqué d'ailleurs.
S'agissant des délais de consultation l'ADASM a visualisé le dossier le 8 juillet 2024
Ainsi au delà de ces éléments qui ne peuvent que laisser présumer de la réception effective du courrier du 13 mai 2024, il sera observé que l'ADASM n'articule aucun grief ayant pu exercer tous les droits que la procédure lui confère.
° L'ADASM fait également état ne pas avoir reçu la décision de prise en charge, écrivant à la commission de recours amiable avoir eu connaissance de la décision par Mme [M] [K]
En tout état de cause l'ADASM ne peut pas plus articuler le moindre grief ayant pu saisir la commission de recours amiable,sans qu'aucune irrecevabilité soit soulevée.
Dès lors à défaut d'établir le moindre grief, ces moyens dit de forme seront déclarés inopérants
° sur la matérialité
° sur les circonstances
A titre liminaire il sera précisé quee Mme [M] [K] bien que salariée de l'[2] devait participer à un vote au cours de l'assemblée générale de l'association prévue le 21 février 2024.
Elle indiquait avoir voulu voter contre les statuts présentés car elle n'était pas favorable sur la partie-contrat à signer de plus de 30 000euros et indiquait qu'elle en avait parlé autour d'elle
Elle faisait état d'avoir trouvé dans sa boite aux lettres le mardi 20 vers 20h deux lettres de menace dactylographiée ; celles ci sont rédigées de la manière suivante
"[M]
Oublie pas que tu es une employée [4]
Je ne te menace pas mais si tu ne votes pas pour les statuts
Tu auras des grosses concéquances
Comme perdre ton travail
Ruiner le nom "[K]" dans le port les entreprises
Environnantes et dunkerquoises
Bye bye pour ton fils ta famille tes proches pour le travail
Déménage si tu oses voter contre, contre nous ton employeur
Silence sur cette lettre"
ADASM"
Avec apposition du cachet de l'association
La deuxième était rédigée ainsi
"[M]
Oublie pas que tu es une employée [4]
Tu dois voter pour nous, pour les statuts, pour moi
Je vais te démolir physiquement , moralement et surtout ruiner toi, ta famille,ta vie, ton fils
Et aussi et surtout ton association
Oublie pas je fais ce que je veux
Si tu oses montrer ces lettres a qui que se soit tu es morte
Déménage si tu oses voter contre, contre nous ton employeur
Oublie c'est pas une menace mais un avertissement"
Avec apposition du cachet de l'association
Elle indiquait ne pas en parler à son mari même et continuait comme si de rien n'était
Le mercredi 21 février 2024 après le travail vers17H10(avant l'AG) elle trouvait une 3eme lettre montrant la parfaite connaissance de son emploi du temps visant un rdv le vendredi au CHR de [Localité 3] noté sur le calendrier de l'association
"[M]
Oublie pas que tu es une employée [4]
Je ne te menace pas mais si tu ne votes pas pour les statuts
Tu vas tout perdre, perdre confiance en toi, perdre ta famille,tu vas te retrouver dans la merde le plus complet toi tes proches…
Fait le bon choix ce soir
Sinon des ce soir les menaces vont commencer
Si tu votes contre nous, ne vient pas demain travailler
Attention à la route pour aller à [Localité 4]) vendredi
Si tu decides de porter plainte ,de faire voir ces lettres tes proches vont pouvoir t'amener des fleurs…
Silence sur cette lettre
[2]"
Avec le cachet de l'association
Elle se rendait néanmoins à l'AG; elle indiquait que quand l'huissier de l'ADASM et son avocat avaient commencé à dire que le vote allait se faire à "voix haute" elle a paniqué et a d'ailleurs quitté l'AG après le vote en courant totalement terrorisée et très mal.
Le lendemain elle recevait une 4eme et dernière lettre
"[M]
Tu as obéis comme un bon chien chien
On a gagne contre ses batards ,ses bouffes,merde
Tu es une brave fille obéissante
Ne parle pas de cette lettre
Si tu parles tous les sujections que je t'ai écrit passeront à l'acte
Oublie pas que demain tu vas à [Localité 3]
Ne porte pas plainte
Si tu décides de porter plainte ou de faire voir ces lettres tes proches vont pouvoir te ramener des fleurs…
Silence sur cette lettre"
Elle se rendait alors au commissariat vers 14h, en informant le président en sortant et consultait son médecin qui l'a mettait en arrêt.
° Sur la reconnaissance
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."
En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d'imputabilité au travail ) soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement par le fait du travail.
En l'espèce il importe donc peu que les lettres de menaces aient été reçues à son domicile dès lors qu'elle sont en lien direct avec le travail puisqu'elle est menacée notamment de perdre son travail si elle vote dans le cadre d'une assemblée générale de l'association dans laquelle elle est employée
De même il importe peu que les lettre n'aient pas été écrites par son employeur dès lors qu'il ne s'agit pas d'un débat pénal pour menace réitérée ou d'un débat sur la faute inexcusable.
Enfin l'ADASM ne peut décemment prétendre que rien ne démontre les faits au-delà des déclarations de Mme [M] [K], l'employeur n'hésitant pas à s'interroger sur le fait que Mme [M] [K] pourrait être l'auteur de ces lettres
En tout état de cause , un médecin a constaté le stress réactionnel de Mme [M] [K]
Le lien entre la lésion et l'activité de Mme [M] [K] au sein de l'ADASM est suffisamment établie
Dès lors l'ADASM sera déboutée de son recours.
L'ADASM qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
-DEBOUTE l'ADASM de ses demandes
-DIT opposable à l'égard de l'ADASM la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [M] [K] daté du 19 février 2024.
-CONDAMNE l'ADASM aux dépens.
-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFG
Association [5] [1] (ADASM) C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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