TJ 82121, 19 mars 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVA
AFFAIRE : Société GREEN CONFORT C/ Société [L] RAVALEMENT
NAC : 56C
Copies le 19 mars 2026 à :
Me Maher ATTYE
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GREEN CONFORT
inscrite au SIRET sous le n° 851 767 814 00029
dont le siège social est sis 2004 Route de Tarbes - 31470 FONSORBES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maher ATTYE, avocat au barreau de [L]
DEFENDERESSE
Société [L] RAVALEMENT
immatriculée au RCS de [L] sous le n° 981 473 903
dont le siège social est sis 1 Rue du Cours d’eau - 31170 TOURNEFEUILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 3 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société Green Confort et de M. [T] [H].
M. [A] [D] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 5 février 2026, la société Green Confort a assigné la société [L] Ravalement devant le juge des référés.
A l’audience du 26 février 2026, la société Green Confort demande l’extension des opérations d’expertise à la société [L] Ravalement. Elle fait valoir qu’elle a sous-traité à cette entreprise une partie de l’ouvrage en cours d’expertise.
La société [L] Ravalement s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [A] [D] par ordonnance en date du 3 juillet 2025 à la société [L] Ravalement et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société Green Confort aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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