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TJ 30007, 19 mars 2026, RG 26/00002


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69bda511cdc6046d475e777f

Texte de la décision

27,313 caractères

DATE : 19 mars 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYYR
AFFAIRE : [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 19 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 19 février 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le 22 mars 1971 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 01 Impasse de la Boudre - 30340 ROUSSON

représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES,

CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 juin 2025, Monsieur [D] [L], circulait à bord du fourgon appartenant à sa société lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de marque Citroën immatriculé DY-953-AT conduit par Monsieur [X] [Y], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, décédé des suites de l’accident.

A la suite de son accident, Monsieur [D] [L] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier d’ALES. Le Docteur [C] [G], médecin urgentiste, ayant pris en charge Monsieur [L] a alors diagnostiqué une fracture du pôle inférieur de la patella droit traitée orthopédiquement par une attelle, et a retenu une incapacité totale de travail de 21 jours sous réserves de complications ultérieures, conformément au certificat médical établi le 04 juin 2025.

Puis, une tomodensitométrie a été réalisée le 12 juin 2025 mettant en évidence, une fracture de la rotule. Cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale pour une ménisectomie bilatérale et synovectomie.

La SA AXA FRANCE IARD a alors fait une offre provisionnelle d’indemnisation à Monsieur [L] à hauteur de 1.000 euros.

Toutefois, Monsieur [L] a dénoncé l’aggravation de son état, se plaignant de douleurs dorsales. Une IRM médullaire réalisée le 10 septembre 2025 a permis de diagnostiquer « un renflement de l’espace sous arachnoïdien postérieur à hauteur de D7 comprimant et déplaçant le cordon médullaire en avant, avec signe de myélopathie en regard. Aspect évoquant un kyste sous arachnoïdien ou dorsal thoracic arachnoid web. », pour lequel il a été opéré le 27 octobre 2025.

Une expertise amiable diligentée par la SA AXA FRANCE IARD était prévue le 29 octobre 2025, mais en raison de l’hospitalisation de Monsieur [L], cette dernière n’a pu être réalisée, et aucune autre date ne lui a été proposée, ce malgré les courriers envoyés par le conseil de Monsieur [L] aux fins d’une résolution amiable du litige.

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 22 décembre 2025, Monsieur [D] [L] a attrait la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi ; Condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle ad litem en règlement de la consignation à venir sollicitée par l’expert judiciaire ; Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 09 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Juger que le montant de l’indemnisation éventuellement octroyée à Monsieur [L] sera limité à de plus justes proportions que celles sollicitées ; Débouter Monsieur [L] de toutes autres demandes, fins ou conclusions, Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire,

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, Monsieur [D] [L] justifie avoir été victime d'un accident le 04 juin 2025 sur la commune d’ALES (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, suite à l’accident survenu le 04 juin 2025, Monsieur [L] sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire, à laquelle ne s’oppose pas la SA AXA FRANCE IARD, qui émet à ce titre des protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [L] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA AXA FRANCE IARD qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la demande de provision au titre de la réparation du préjudice
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite que la SA AXA FRANCE IARD lui verse la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Il explique que l’indemnisation proposée par AXA FRANCE IARD, à savoir 1.000 euros puis réévaluée à 3.500 euros est dérisoire par rapport aux préjudices subis, dès lors que, d’une part, il existe une perte de gains professionnels d’environ 16.800 euros (2.100 euros de salaire multiplié par 8 mois d’arrêt) en raison de son arrêt de travail entraînant le non-renouvellement de son contrat de travail et d’autre part, en raison des nombreuses interventions chirurgicales subies outre la présence d’un préjudice psychologique et moral.

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD estime le montant de la provision sollicité surévalué en ce que :
La seule lésion, à ce jour, réellement imputable à l’accident est la fracture de la patella. Les lésions dorsales ayant été mises en exergue 03 mois après l’accident ;Les séquelles psychologiques ne sont pas démontrées ; Aucun élément justificatif ne permet de démontrer que suite aux conséquences de l’accident, Monsieur [L] a perdu son emploi ; Dans son offre d’indemnisation en date du 07 novembre 2025, la compagnie AXA avait demandé à Monsieur [L] de communiquer « attestation de perte de salaire et bordereaux d'indemnités journalières de la CPAM » afin de pouvoir parfaire son offre provisionnelle en fonction du préjudice réellement subi, demande restée vaine.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à ce que le montant de la provision s’élève à la somme de 15.000 euros, et demande à ce que cette dernière soit diminuée à de plus justes proportions et ne dépasse pas en tout état de cause la somme de 4.000 euros.

A ce stade de la procédure, il apparaît que lors de son transfert aux urgences, le Docteur [G] [C] a seulement diagnostiqué une fracture de la patella, dont le lien de causalité avec l’accident est avéré. Concernant le kyste arachnoïdien mis en exergue par l’IRM médullaire le 10 septembre 2025, il est noté qu’il avait été diagnostiqué à Monsieur [L] une hernie discale lombaire, pour laquelle il a subi une opération en 2016 puis une thermocoagulation en 2017. Ainsi, à ce stade de la procédure, et sans expertise amiable ou judiciaire, le lien de causalité entre l’accident de la circulation et l’apparition du kyste arachnoïdien ne peut être établi et retenu comme préjudice résultant de l’accident.

Par ailleurs, Monsieur [L] explique avoir perdu son travail en qualité de technicien en télécom, mais ne produit aucun justificatif permettant de corroborer de telles allégations. Seuls ses bulletins de salaire entre octobre 2024 et août 2025 sont produits. Il est alors possible de constater une diminution significative de revenus en raison de son arrêt de travail. Pour autant, il reste silencieux sur la présence ou non d’indemnités versées par la Caisse d’assurance maladie, élément important pour évaluer le préjudice de gains professionnels. Ainsi, le calcul de la perte de gains professionnels ne saurait simplement se chiffrer en prenant le montant du salaire perçu, à savoir 2.100 euros en le multipliant par le nombre de mois d’arrêt de travail, étant précisé que si la victime a été totalement indemnisée par les indemnités journalières, il convient de mentionner qu’elle n’allègue aucune perte au titre de ce préjudice.

En outre, Monsieur [L] dénonce l’existence d’un préjudice psychologique, mais ne fournit au soutien de ses prétentions qu’une liste de rendez-vous auprès de professionnels en psychiatrie à compter du 01er septembre 2025, sans qu’il ne soit possible d’établir un lien de causalité entre l’accident et un préjudice psychologique en résultant.

Enfin, il sera précisé que dans son dispositif Monsieur [L] ne fait état d’une indemnisation qu’au titre des préjudices corporels subis, excluant ainsi le préjudice au titre de la perte de gains professionnels et des préjudices moraux. Tandis que ses écritures reprennent les trois postes de préjudices.

De fait, octroyer une indemnisation provisionnelle à hauteur de 15.000 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [L] apparaît, à ce stade la procédure, excessive, faute pour le juge des référés d’avoir un aperçu réel des postes de préjudices indemnisables et en l’absence de justificatifs permettant une telle évaluation.

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement provisionnel de la somme de 4.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [L].

Sur la provision ad litem
Monsieur [L] sollicite dans son dispositif la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à une provision ad litem en règlement de la consignation à venir au titre de l’expertise judiciaire, demande non explicitée dans ses écritures.

Force est de constater que la provision ad litem sollicitée par Monsieur [L] est indéterminée en ce que celui-ci ne sollicite pas de montant exact au titre de sa provision. Or, le juge des référés en tant que juge de l’évidence n’a pas compétence pour déduire de lui-même les prétentions des parties et statuer sur un montant indéterminé.

Par conséquent, la demande de provision ad litem étant indéterminée, cette dernière sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L], à titre provisionnel, la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ;

REJETONS la demande de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation des frais d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [Q] [E]
2684 Chemin de Saint Etienne Larnac - 30100 ALES
Tél : 04.66.78.34.57 - Port. : 06.82.24.75.82 Mèl : jl.bensadoun@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation du 04 juin 2025) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la circulation du 04 juin 2025 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)

- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

FIXONS à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d'Alès avant le 17 avril 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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