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TJ 16015, 19 mars 2026, RG 24/00973


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Date
19/03/2026
Numéro
24/00973
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69bda658cdc6046d475e8e15

Texte de la décision

13,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 24/00973 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXOD
28A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Madame, [R], [Q], [A], [T],
née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame, [H], [F], [S]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame, [T], [R] a épousé Monsieur, [S], [L], père de Madame, [S], [H], [F] issue d’une précédente union, le, [Date mariage 1] 1997.

Le couple, [S],-[T] a divorcé selon jugement du 17 juin 2014. La liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts partimoniaux des parties a été ordonné. Maître, [D], Notaire à, [Localité 3], a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Par assignation du 11 septembre 2019, Madame, [T] a fait assigner Monsieur, [S] devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de leur régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.

Monsieur, [L], [S] est décédé le, [Date décès 1] 2023.

Le 15 mai 2024, Madame, [T] a fait assigner Madame, [H], [F], [S] devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, aux fins de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, elle sollicite :
- l’irrecevabilité de la pièce adverse n°6, mentionnant des échanges de courriels entre l’avocat et son client,
- qu’il soit retenu que Madame, [S] est acceptante pure et simple de la succession de, [L], [S],
- que soient ordonnés la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme, [R], [T] et Mme, [H], [S],
- que soit nommé Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître, [P], [X] et de Maître, [W], [D], qui sont déjà intervenus dans cette affaire,
- que soit ordonné que dans le cadre de sa mission le notaire pourra :
* Procéder aux comptes entre les parties,
* Rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire,
* Faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de la Charente, à l’évaluation de la maison à usage d’habitation sis, [Adresse 3] au, [Localité 4] (16) et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
- la condamnation de Madame, [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

Madame, [H], [F], [S] a constitué avocat le 24 juin 2024. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 13 octobre 2025, elle sollicite :
- qu’il soit jugé qu’elle a accepté la succession de Monsieur, [S] à concurrence l’actif net,
- que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant désormais entre Madame, [S] et Madame, [T], avec désignation d’un Notaire, lequel devra
* Procéder au compte entre les parties,
* Rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
* Faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de la Charente, à l’évaluation du bien immobilier suivant : une maison à usage d’habitation sis, [Adresse 3] au, [Localité 4] et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
- le débouté de Madame, [T] de toute demande au titre d’une indemnité due à l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code Civil,
- la condamnation de Madame, [T] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Madame, [T] relative à la pièce N°6 versée par Madame, [S] :

La pièce N°6 produite par le conseil de Madame, [S] consiste en plusieurs échanges de courriels et notamment en des échanges de correspondance entre un avocat et son client, en l’occurrence, entre Madame, [S] et son conseil, mais également des échanges de courriels entre le conseil de Madame, [S] et Me, [X], Notaire. Ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat, lequel est d’ordre public. Un tel échange ne peut être valablement produit en justice qu’avec l’accord de l’avocat concerné. En l’espèce, c’est bien le conseil de Mme, [S] qui verse la pièce N°6, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ladite pièce des débats.

Sur l’acceptation par Madame, [H], [F], [S] de la succession de Monsieur, [L], [S] :

L’article 787 du code civil dispose qu’un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

En l’espèce, Madame, [S] a formalisé une déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net le 27 novembre 2024 par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire d’Angoulême.

L’article 789 du même code indique que la déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

En application de l’article 790 code civil, l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.

Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l’espèce, il est constant que Madame, [S] n’a pas déposé l’inventaire dans le délai prévu, lequel expirait le 27 janvier 2025, et qu’elle n’a pas sollicité du juge un délai supplémentaire.
Elle relève avoir informé le Notaire de son souhait d’accepter la succession à concurrence de l’actif net, et souligne également avoir fait sommation à Madame, [T] le 1er août 2024 de lui communiquer un certain nombre de justificatifs.

Il apparaît que le conseil de Madame, [T] a répondu à cette sommation par courriel du 19 septembre 2024 et qu’il a été procédé à l’inventaire par acte notarié du 6 mai 2025.

Il appartenait en conséquence de ces éléments à Madame, [S] de solliciter auprès du juge un délai supplémentaire pour déposer l’inventaire, Madame, [S] bénéficiant d’un motif sérieux et légitime, à savoir la date de la réponse de Madame, [T] (19 septembre 2024) qui ne permettait pas de déposer l’inventaire dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net du 27 novembre 2024. En l’absence de cette demande de délai et sans remettre en cause la bonne foi de Madame, [S], il y a lieu, en application de l’article 790 du code civil, de constater qu’elle est réputée acceptant purement et simplement la succession de son père,, [L], [S].

Sur le partage :

L’article 815 du code civil dispose : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » et l’article 840 du même code indique pour sa part : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

Il convient, eu égard au contentieux entre les parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.

En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En application de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, conformément à la demande des parties, il convient de désigner un Notaire, lequel fera procéder par trois professionnels à une estimation du bien immobilier sis, [Adresse 3],, [Localité 5] à, [Localité 5].

Sur la demande de Madame, [T] de l’indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil :

En application de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, la jouissance du domicile conjugal sis, [Adresse 3],, [Localité 5] à, [Localité 5] avait été attribuée à Monsieur, [L], [S] par ordonnance de non condition en date du 5 juillet 2010.

Madame, [N], [C] experte en estimation immobilière près la Cour d’appel de Bordeaux a rendu, le 7 juillet 2022, un rapport aux termes duquel elle indique « le bien sous expertise manque indéniablement d’entretien ». Elle liste comme réparations locatives, le nettoyage des terrasses extérieures, l’entretien de la piscine ainsi que la taille des végétaux.

Ces postes de dépense ne peuvent être analysés comme des dégradations ou détériorations venant diminuer la valeur du bien en raison d’un fait ou d’une faute de l’occupant.
Il n’y a en conséquence pas lieu de retenir que Monsieur, [L], [S] était redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame, [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de la condamner pour les frais exposés par Madame, [T] pour la défense de ses intérêts. En conséquence, la demande de Madame, [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter la pièce N°6 versée par Madame, [S] ;

DIT que Madame, [H], [F], [S] est acceptante pure et simple de la succession de, [L], [S] ;

ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame, [R], [T] et Madame, [H], [F], [S] ;

NOMME Madame ou Monsieur le Président de la Chambre Départemental des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître, [P], [X] et de Maître, [W], [D], déjà intervenus dans cette affaire, afin de procédure aux opérations de liquidation et de partage ;

DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire pourra :
- procéder aux comptes entre les parties,
- rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
- faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts à l’évaluation du bien immobilier sis, [Adresse 3],, [Localité 5] à, [Localité 5] et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations;

REJETTE la demande formée par Madame, [T] sur le fondement de l’article 813-15 du code civil ;

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame, [H], [F], [S] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

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