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TJ 75056, 6 mars 2026, RG 25/10990


Vérifier : TJ 75056, 6 mars 2026, RG 25/10990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/10990
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
69bda95ecdc6046d475ec811

Texte de la décision

10,668 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 06/03/2026
à : - Me Y. LEWIN
- Mme C. [C]

Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à : - Me Y. LEWIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP référé

N° RG 25/10990 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAZ

N° de MINUTE :
3/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 6 mars 2026

DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0464

DÉFENDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 06 mars 2026
PCP JCP référé - N° RG 25/10990 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail à effet du 1er avril 1979, la S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, venue aux droits de la société FRANCE MUTUALISTE, a donné à bail à Madame [J] [C] un appartement situé [Adresse 3].

Madame [V] [C] occupe seule les lieux depuis le décès de sa mère, Madame [J] [C], et selon déclaration de famille adressée à la société bailleresse en date du 1er décembre 2015.

Reprochant à sa locataire un défaut d’accès à son logement pour réaliser des travaux, afin de faire cesser les défauts présents dans la salle de bains et la chambre qui ont causé, depuis 2023, un dégât des eaux dans le logement d’un autre locataire, la S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a assigné le 12 novembre 2025, en référé, Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
enjoindre Madame [V] [C] de laisser le libre accès des lieux loués aux entreprises mandatées par la S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, sous astreinte indemnitaire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation ; en tant que besoin, autoriser la S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO à faire accéder, par ses représentants et entreprises, aux dits lieux, avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice, et de la force publique ; condamner, à titre provisionnel, Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO la somme 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice, d’ores et déjà occasionné, du fait du retard apporté à la réalisation des travaux ;condamner Madame [V] [C] à payer à la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO la somme de 1.500,00 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [V] [C] en tous les dépens ; rappeler l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance à intervenir. À l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement convoquée, la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle informe que Madame [V] [C] n’a pas fait les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser début septembre 2025 et que l’appartement inférieur connaît toujours une inondation.
Madame [V] [C], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par

mise à disposition au greffe de la décision conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à être autorisé à pénétrer dans le logement loué
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent, toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit que « nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi. ».
En vertu de l’article 1er du décret n°64-1356 du 30 décembre 1964 portant application de l’article 14 de la loi du 1er septembre 1948 : « dans les locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation, l'autorisation prévue à l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 modifiée n'est pas nécessaire pour les travaux suivants :
Installation de l'eau, du gaz, de l'électricité, d'une salle de bains ou

d'une salle de douches ou d'un cabinet de toilette, avec eau courante chaude et froide, d'un w-c, du chauffage central, d'un vide-ordures et tous travaux de modernisation afférents à ces mêmes équipements. ».
Il n’est pas contestable qu’un dégât des eaux est survenu en mai 2023 chez Monsieur [E] [Z], locataire occupant l’appartement situé en dessous de celui de Madame [V] [C]. Il apparaît que l’inspecteur technique de la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO s’est rendu le 28 avril 2025 au sein de l’appartement de Madame [V] [C] et a constaté que les joints du tablier et pourtour de la baignoire étaient défectueux, que le revêtement du sol de la salle de bains était endommagé et que le parquet de la chambre était abîmé, défauts qui occasionnent d’importants dommages au sein du logement de Monsieur [E] [Z].
La S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO a mis en demeure la locataire, le 28 avril 2025, de procéder, sans délais, aux travaux de remise en état nécessaire, notamment la réfection des joints au sein de la salle de bain et du sol.
Il apparaît, à la lecture des courriels échangés entre Madame [V] [C] et la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO, que les travaux n’étaient pas réalisés en juillet 2025 et que la locataire s’engageait à les faire début septembre 2025.
Il n’est pas contestable qu’aucune démarche n’a été réalisée par Madame [V] [C] au jour de l’assignation, le 12 novembre 2025, ni au jour de l’audience, le 22 janvier 2026.
Il en résulte que la carence de Madame [V] [C] cause un trouble manifestement illicite, empêchant la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO de respecter ses obligations légales à l’égard du locataire occupant le logement inférieur et qui subit des désordres depuis 2023. En outre, cette carence entraîne un risque d’apparition d’un nouveau dommage au sein de cet appartement.
Pour faire cesser le trouble, Madame [V] [C] sera condamnée à laisser l’accès à son logement à toute entreprise mandatée par la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO, afin de procéder aux travaux de remise en état nécessaires, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’accorder une provision dans la mesure où la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [V] [C] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Madame [V] [C] de laisser le libre accès à son appartement en location sis [Adresse 3] aux entreprises mandatées par la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO, afin qu’elles procèdent aux travaux nécessaires, notamment dans la salle de bains et dans la chambre,
REJETONS la demande d’astreinte,
DISONS que la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO devra prévenir Madame [V] [C] par une notification de travaux, qui lui sera remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précisera la date de l’intervention et sa durée prévisible et ce, au moins soixante-douze heures avant le début des travaux ;
À DEFAUT pour Madame [V] [C] de permettre l’accès à son logement, la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO sera autorisée à y pénétrer, accompagnée des entreprises de son choix, le tout avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice et de la force publique si besoin est,
REJETONS les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [C] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [V] [C] à verser à la S.C.I. FRANCE MUTUALISTE IMMO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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