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TJ 75056, 20 mars 2026, RG 24/13348


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Date
20/03/2026
Numéro
24/13348
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69bda98fcdc6046d475ecb7f

Texte de la décision

4,733 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/13348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ETF

N° MINUTE :

Assignation du :
28 octobre 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. H&G [Localité 1] 6
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290

DEFENDERESSE

S.A.S. STYLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, la SCI H&G Paris [Adresse 3], en qualité de maître d’ouvrage et de propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à Paris (75006), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Stylique, en qualité d’intervenant au titre des travaux, aux fins d’indemnisation divers préjudices liés au retard d’exécution des travaux.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 janvier 2026, la SCI H&G Paris [Adresse 3] sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER que la SCI H&G se désiste d’instance en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que ce désistement d’instance de la requérante est parfait et qu’il met fin à la présente instance.
LAISSER les frais irrépétibles et dépens, conformément à l’accord intervenu, à la charge de chacune des parties qui les a exposés. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.

En l'espèce, la SCI H&G [Localité 1] 6 a indiqué se désister de son instance à l'égard de la société Stylique qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

En l'espèce, en l’absence de production de l’accord de toutes les parties, les dépens resteront donc à la charge de la SCI H&G Paris [Adresse 3].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnancecontradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de la SCI H&G Paris [Adresse 3] à l'égard de la société Stylique ;

DÉCLARE ce désistement parfait;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SCI H&G Paris 6 aux dépens de l’instance.

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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