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TJ 75056, 19 mars 2026, RG 26/00284


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69bdaa57cdc6046d475edaea

Texte de la décision

3,173 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [T]
Monsieur [B] [C] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00284 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PX

NUMERO RG INITIAL : 25/03313

Requête en rectification du :
15 janvier 2026

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT DE REJET DE REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le jeudi 19 mars 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet DM GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER -TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351

DÉFENDEURS
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [C] [T]
demeurant [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le jeudi 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Vu l'article 462 du code de procédure civile visé dans la requête ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 4], à [Localité 1] dans le [Localité 3], et déposée le 15 janvier 2026 ;

Au vu des pièces produites, notamment du jugement du 12 décembre 2025, du tribunal judiciaire de Paris, il apparaît que le syndicat des copropriétaires conteste le dispositif de ce jugement, qui : " Condamne Mme [J] [T] et M. [B] [T] à payer 8058,37 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;

Condamne Mme [J] [T] et M. [B] [T] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [T] et M. [B] [T] au paiement des dépens ; ", sans pour autant prononcer de condamnation solidaire ;

Or, l'assignation du 28 mai 2025 ne demandait pas de condamnation solidaire, mais " in solidum " et le syndicat conteste la motivation du jugement, comme son dispositif, avec lesquels il est en désaccord, qui a estimé que la solidarité ne se présumant pas, il n'y avait pas lieu à condamnation " in solidum " ou solidaire ; il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Le jugement du 12 décembre 2025 n'est pas affecté d'une erreur matérielle.

P A R C E S M O T I F S,

Statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

1) Dit que le jugement du 12 décembre 2025, du tribunal judiciaire de Paris, opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 4], à Paris dans le 18ème arrondissement, à Mme [J] [T] et M. [B] [T], n'est affecté d'aucune erreur matérielle ;

2) Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, Le président

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